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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.228

Date
30/11/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-24.228
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y., engagé le 3 juillet 2007 en qualité de mécanicien par la société VDL Bus & Coach France et exerçant en dernier lieu comme assistant administratif, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique collectif; que le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 12 juin 2013 et que son contrat de travail a pris fin le 1er juillet 2013; que son licenciement économique a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par un arrêt du 24 novembre 2015 de la cour d'appel de Versailles, laquelle a été saisie par la suite d'une requête en omission de statuer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y. de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et ordonne en conséquence la rectification, en ce sens, de l'arrêt du 24 novembre 2015, l'arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Réponse: Vu l'article 700 du code de procédure civi enir compte des sommes déjà versées à ce titre par l'employeur, au motif erroné que l'employeur avait déjà versé au PÔLE EMPLOI, qui les avait reversées, les sommes dues au titre de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-67 et L. 1234-5 du code du travail.
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  • Moyen: Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société VDL Bus & Coach France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête en omission de statuer de Monsieur Y.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y. de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et ordonne en conséquence la rectification, en ce sens, de l'arrêt du 24 novembre 2015, l'arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement économique a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par un arrêt du 24 novembre 2015
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2492 F-D Pourvoi n° R 16-24.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Yann Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société VDL Bus & Coach France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société VDL Bus & Coach France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société VDL Bus & Coach France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 3 juillet 2007 en qualité de mécanicien par la société VDL Bus & Coach France et exerçant en dernier lieu comme assistant administratif, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique collectif ; que le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 12 juin 2013 et que son contrat de travail a pris fin le 1er juillet 2013 ; que son licenciement économique a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par un arrêt du 24 novembre 2015 de la cour d'appel de Versailles, laquelle a été saisie par la suite d'une requête en omission de statuer ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail ; Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a déjà versé à Pôle emploi, pour le compte de l'intéressé, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et que cet organisme, subrogé dans les droits de l'employeur, a reversé ces sommes au salarié dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; que le montant des sommes perçues par le salarié les trois premiers mois du contrat de sécurisation professionnelle sont équivalentes à ce qu'il aurait reçu au titre de son indemnité de préavis en cas de licenciement, comme le mentionne l'article L. 1233-67 du code du travail ; que le salarié ne peut percevoir deux fois le même montant pendant la période équivalente au délai de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et ordonne en conséquence la rectification, en ce sens, de l'arrêt du 24 novembre 2015, l'arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société VDL Bus & Coach France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VDL Bus & Coach France à payer à M.

Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande de condamnation de la société VDL bus & coach France à lui payer les sommes de 5 642,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 564,21 euros bruts à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur les demandes au titre de l'indemnité de préavis Les parties, dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt susvisé, n'ont pas demandé l'annulation du CSP et ne le demandent toujours pas dans la présente instance, de sorte que la question du reversement des sommes déjà perçues au titre du CSP ne se pose pas.

Dans le cadre du dispositif d'accompagnement des salariés licenciés économiques, l'employeur verser à PÔLE EMPLOI d'une part l'indemnité de préavis, dans la limite de 3 mois, avec les majorations des cotisations afférentes, et d'autre part les sommes dues au titre du DIF non encore utilisé, comme le précisent les articles L.1233-68-10°b et 1233-69-1° du code du travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2017
Numéro d'affaire
16-24.228
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02492
Résumé source

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2492 F-D Pourvoi n° R 16-24.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yann Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société VDL Bus & Coach France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société VDL Bus & Coach France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au po…