Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 836
Dernière décision affichée25 mars 1985
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 836 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 83-44.938

Cour de cassation

Il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant aux insuffisances professionnelles alléguées par celui-ci pour rompre le contrat de travail pendant la période d'essai. La preuve n'étant pas rapportée de ce que, comme le soutenaient les salariés, le licenciement pendant la période d'essai provint de leur activité syndicale, leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif doit être rejetée.

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-40.506

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que durant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans que soient applicables les règles relatives au licenciement ; par suite, l'association, qui avait engagé un conseiller prud'homme avec une période d'essai de trois mois, et estimé cet essai non concluant n'avait pas à provoquer la décision du bureau de jugement prévue par l'article L. 514-2 du même Code.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1985, 82-43.392

Cour de cassation

La convention collective du personnel des jeux du 29 janvier 1957 prévoyant que les huit premiers jours de la durée de l'engagement dans un casino pourront être prévus comme période d'essai dans le contrat individuel d'engagement, c'est à bon droit que la Cour d'appel estime qu'en l'absence de la stipulation expresse d'une période d'essai dans le contrat liant un caissier de jeux à un casino, ce contrat est dès l'origine définitif.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 82-41.948

Cour de cassation

Ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L122-12 du code du travail le chauffeur d'un camion cédé par une société ayant cessé son activité, à une autre société l'utilisant pour l'accomplissement d'un objet social différent, la vente du véhicule conduit par ce chauffeur ne pouvant en un tel cas être assimilée à une cession d'entreprise.

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1984, 82-16.669

Cour de cassation

Selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et le décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour son application, à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de 26 ans. Toutefois cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre 1979 ou 1980 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Ces textes fixent impérativement les dates auxquelles doivent être déterminés les effectifs et ne permettent en aucune façon d'en exclure un salarié de l'entreprise fût-il en période d'essai (arrêt n° 1).

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1984, 82-16.005

Cour de cassation

Selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et le décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour son application, à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de 26 ans. Toutefois cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre 1979 ou 1980 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Ces textes fixent impérativement les dates auxquelles doivent être déterminés les effectifs et ne permettent en aucune façon d'en exclure un salarié de l'entreprise fût-il en période d'essai (arrêt n° 1).

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 81-42.023

Cour de cassation

La convention collective nationale du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976, étendue par arrêté du 3 novembre 1977, prévoyant qu'un contrat écrit précise la durée de la période d'essai, il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une période d'essai déniée par le salarié et non constatée par un écrit, d'en apporter la preuve.

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.823

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir en appréciant la volonté des parties lors de la conclusion du contrat de travail, estime qu'il résultait de la lettre d'engagement, qui ne faisait référence ni à la convention collective ni à une période d'essai, que l'accord ainsi formé excluait l'application des dispositions de la convention collective relatives à la période d'essai et condamné l'employeur à verser une indemnité de préavis à un salarié qui n'avait été à son service que pendant une période de vingt huit jours.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.785

Cour de cassation

Le fait qu'une salariée ait effectué, par l'intermédiaire d'une société, plusieurs missions de travail temporaire, ne peut empêcher qu'après l'accomplissement de ces missions soit conclu un contrat de travail à exécuter à l'intérieur de cette société avec un rôle différent et indépendant pour une période d'essai de deux mois, cet engagement à l'essai conférant à chacune des parties une faculté de résiliation unilatérale.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 81-40.265

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui déboute des salariés de leurs demandes en paiement d'une prime de transport au seul motif que la durée convenue de leur emploi ne leur permettait pas d'avoir la qualité d'employés titulaires alors que l'article 2 de la convention collective nationale des sociétés coopératives de consommation qui énonce que, par salariés titulaires, il faut entendre les salariés à plein temps ou à mi-temps ayant satisfait aux épreuves de la période d'essai, ne fait pas de distinction en fonction de la durée déterminée ou indéterminée du contrat de travail.

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