Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-16.005

Arrêt du 3 mai 1984Pourvoi n° 82-16.005

Publié au BulletinContrat de travailPériode d'essai
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A TITRE EXCEPTIONNEL L'ETAT PREND EN CHARGE LA MOITIE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'EMPLOYEUR SUR LES REMUNERATIONS VERSEES A CERTAINS SALARIES EMBAUCHES AVANT L'AGE DE 26 ANS.
  • Solution: CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 16 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE BOURGES.
  • Portée: Selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et le décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour son application, à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de 26 ans.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI N° 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET LE DECRET N° 79-577 DU 10 JUILLET 1979 PRIS POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A TITRE EXCEPTIONNEL L'ETAT PREND EN CHARGE LA MOITIE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'EMPLOYEUR SUR LES REMUNERATIONS VERSEES A CERTAINS SALARIES EMBAUCHES AVANT L'AGE DE 26 ANS ;

QUE CETTE PRISE EN CHARGE N'EST DEFINITIVEMENT ACQUISE QUE SI L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1980 EST SUPERIEUR A CELUI CONSTATE AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE BERRY MENAGE ELECTROMENAGER TENDANT A BENEFICIER DE LA PRISE EN CHARGE INSTITUEE PAR LE TEXTE CI-DESSUS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE ETAIT A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1980 SUPERIEUR D'UNE UNITE A L'EFFECTIF EXISTANT AU 31 DECEMBRE 1979 DES LORS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'INCLURE DANS CELUI-CI UN SALARIE QUI N'AVAIT ETE ENGAGE QUE LE 1ER DECEMBRE 1979 ET AVAIT QUITTE L'ENTREPRISE LE 8 JANVIER 1980 ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES TEXTES SUSVISES FIXENT IMPERATIVEMENT LES DATES AUXQUELLES DOIVENT ETRE DETERMINEES LES EFFECTIFS ET NE PERMETTENT EN AUCUNE FACON D'EN EXCLURE UN SALARIE DE L'ENTREPRISE FUT-IL EN PERIODE D'ESSAI ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 16 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE L'INDRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c50904

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c50904.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.