Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-40.506

Arrêt du 13 mars 1985Pourvoi n° 82-40.506

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que durant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans que soient applicables les règles relatives au licenciement ; par suite, l'association, qui avait engagé un conseiller prud'homme avec une période d'essai de trois mois, et estimé cet essai non concluant n'avait pas à provoquer la décision du bureau de jugement prévue par l'article L. 514-2 du même Code.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-4 ET L. 514-2 ALORS APPLICABLE DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. NICOL, CONSEILLER PRUD'HOMMES EN FONCTIONS, A ETE ENGAGE LE 19 AVRIL 1980 PAR L'ASSOCIATION "LE LOGIS DES JEUNES" AVEC UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS ;

QUE, LE 19 JUIN SUIVANT, L'ASSOCIATION, ESTIMANT L'ESSAI NON CONCLUANT, Y A MIS FIN ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NUL, POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR LE SECOND DES TEXTES SUSVISES, LE CONGEDIEMENT DE M. NICOL AUX MOTIFS QUE LA GARANTIE INSTITUEE PAR CET ARTICLE EN FAVEUR DES CONSEIL DE PRUD'HOMMES DOIT COUVRIR TOUTE L'ETENDUE DU CONTRAT DE TRAVAIL Y COMPRIS LA PERIODE D'ESSAI, CETTE GARANTIE N'ETANT PAS RESTRICTIVE DES PREROGATIVES NORMALES DE L'EMPLOYEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL QUE DURANT LA PERIODE D'ESSAI, CHACUNE DES PARTIES PEUT METTRE FIN AU CONTRAT SANS QUE SOIENT APLLICABLES LES REGLES RELATIVES AU LICENCIEMENT ;

QUE, PAR SUITE, L'ASSOCIATION N'AVAIT PAS EN L'ESPECE A PROVOQUER LA DECISION DU BUREAU DE JUGEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE L. 514-2 DU MEME CODE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailPériode d'essaiSalarié protégéProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50b64

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50b64.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.