Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 836
Dernière décision affichée26 mai 1983
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 836 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 81-40.343

Cour de cassation

En l'état du licenciement d'un veilleur de nuit à la fin de sa période d'essai d'un mois encourt la cassation le jugement qui retient que le salarié n'avait à la suite d'un accident du travail réellement travaillé que pendant trois nuits et que ce délai paraissait trop faible pour pouvoir juger de ses aptitudes à tenir son poste alors que sauf intention de nuire, non relevée en l'espèce, aucune indemnité n'est due lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours d'une période d'essai.

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 81-40.167

Cour de cassation

En l'absence de dispositions de la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes ou femmes de ménage des immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 l'interdisant, le contrat de travail peut valablement prévoir une période d'essai et exclure toute indemnité de préavis en cas de rupture intervenant pendant ladite période.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-41.699

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir débouté un salarié, licencié environ deux mois après le début de sa période d'essai fixée à six mois, de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence stipulée à son contrat de travail, en estimant, après avoir interprété l'intention des parties, que ladite clause n'était pas encore en vigueur et qu'il n'apparaissait pas, compte tenu de la brièveté du temps de passage du salarié chez son employeur, que celui-ci eût pu acquérir une connaissance suffisante des secrets de l'entreprise pour être en mesure de se livrer après la rupture du contrat de travail, à des divulgations éventuellement utilisables par une entreprise concurrente.

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1983, 80-41.596

Cour de cassation

N'a pas légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que les parties au contrat de travail étaient convenues d'une période d'essai de quatre mois et qu'il n'était pas établi que cette période eût pris effet avant le 1er septembre 1977 alors qu'une période d'essai commence au moment de l'engagement et qu'il a été constaté que le salarié était au service de son employeur depuis le 1er juillet 1977 tandis que la date d'effet du licenciement avait été fixée au 31 décembre 1977.

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1983, 79-41.754

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L 122-25 du Code du travail, qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai, et de l'article L 122-25-2 dudit code qui interdit à l'employeur de résilier le contrat de travail d'une femme enceinte sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé et, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat, que les dispositions de l'article L 122-25-2 ne sont pas applicables en période d'essai.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1982, 80-40.531

Cour de cassation

Dans le cas de la cessation d'un contrat de représentation à l'expiration de la période d'essai c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a estimé que le représentant avait exercé son activité pendant la période mentionnée sur le certificat de travail produit et avait droit, pour cette période, à la somme prévue au contrat à titre de minimum garanti et non d'avances sur commission.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1982, 80-40.830

Cour de cassation

Nonobstant les dispositions du contrat prévoyant que le directeur de l'établissement de Paris, d'une union de viticulteurs ayant son siège en Corse, serait régi par la convention collective des caves coopératives agricoles et de leurs unions, en harmonie avec la convention collective des vins et spiritueux, les juges du fond qui relèvent que l'employeur avait une activité essentiellement agricole et n'exerçait le négoce des denrées qu'il produisait qu'à titre accessoire, en déduisent exactement que la convention des vins et spiritueux n'était pas applicable de plein droit aux rapports des parties, et que celles-ci avaient pu convenir d'une période d'essai de six mois conformément à l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des directeurs et sous directeurs de…

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.686

Cour de cassation

En application de l'article 240 du Code du travail gabonnais qui prévoit que l'inobservation des procédures de conciliation et d'arbitrage peut entraîner pour les travailleurs la perte du droit à l'indemnité de préavis, et aux dommages-intérêts pour rupture du contrat, les juges du fond, qui relèvent qu'un salarié a commencé une grève sans se soumettre à ces procédures, admettent l'existence d'une faute lourde justifiant le rejet de ses prétentions aux indemnités de rupture, même si l'employeur avait, auparavant, invoqué d'autres griefs.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1982, 80-40.841

Cour de cassation

La Cour d'appel qui, ayant relevé que selon les termes de la lettre d'embauche, si le salarié avait été engagé pour une période de six mois, il était stipulé qu'à l'expiration de cette période, si les résultats étaient satisfaisants, un nouveau contrat à durée indéterminée serait établi, a estimé que l'employeur avait cherché, par le biais d'un contrat à durée déterminée de six mois, à tourner les dispositions de la convention collective et qu'un essai de trois mois ne pouvait se justifier pour un contrat qui ne devait se prolonger que trois mois supplémentaires, a pu en déduire qu'une telle stipulation était nulle et qu'à l'expiration des trois premiers mois de travail, les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1982, 79-42.283

Cour de cassation

Le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise ne dépasse guère six mois ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du travail, le juge du fond a l'obligation de s'expliquer sur les griefs invoqués au cours de la procédure par l'employeur, peu important qu'ils aient été ou non formuler dans la lettre de licenciement.

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