Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.343

Arrêt du 26 mai 1983Pourvoi n° 81-40.343

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état du licenciement d'un veilleur de nuit à la fin de sa période d'essai d'un mois encourt la cassation le jugement qui retient que le salarié n'avait à la suite d'un accident du travail réellement travaillé que pendant trois nuits et que ce délai paraissait trop faible pour pouvoir juger de ses aptitudes à tenir son poste alors que sauf intention de nuire, non relevée en l'espèce, aucune indemnité n'est due lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours d'une période d'essai.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE MUR A PAYER A M JEAN-CLAUDE X..., PAR ELLE ENGAGE LE 19 SEPTEMBRE 1980 EN QUALITE DE VEILLEUR DE NUIT AVEC PERIODE D'ESSAI D'UN MOIS ET LICENCIE LE 17 OCTOBRE 1980, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A RETENU QU'EN RAISON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME AU COURS DE CETTE PERIODE D'ESSAI, LA SALARIE N'AVAIT, EN FAIT, REELLEMENT TRAVAILLE QUE PENDANT TROIS NUITS, QUE CE DELAI PARAISSAIT TROP FAIBLE POUR POUVOIR JUGER DE SES APTITUDES A TENIR SON POSTE ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT PREUVE D'EMPRESSEMENT ET DE LEGERETE BLAMABLE EN INTERROMPANT LADITE PERIODE D'ESSAI APRES SEULEMENT TROIS NUITS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SAUF INTENTION DE NUIRE NON RELEVEE EN L'ESPECE, AUCUNE INDEMNITE N'EST DUE LORSQUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVIENT AU COURS D'UNE PERIODE D'ESSAI, ET QUE LA SOCIETE MUR AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'EMPLOYANT DEUX VEILLEURS DE NUIT QUI ASSURAIENT LA GARDE DE SES ETABLISSEMENTS EN SE RELAYANT, ELLE AVAIT ETE DANS L'OBLIGATION, EN RAISON DE L'INDISPONIBILITE DE M X..., DE PROCEDER A SON REMPLACEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS REPONDU AUXDITES CONCLUSIONS, A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARPENTRAS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailPériode d'essaiAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c507da

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0db9ba5988459c507da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.