Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.343
Arrêt du 26 mai 1983Pourvoi n° 81-40.343
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En l'état du licenciement d'un veilleur de nuit à la fin de sa période d'essai d'un mois encourt la cassation le jugement qui retient que le salarié n'avait à la suite d'un accident du travail réellement travaillé que pendant trois nuits et que ce délai paraissait trop faible pour pouvoir juger de ses aptitudes à tenir son poste alors que sauf intention de nuire, non relevée en l'espèce, aucune indemnité n'est due lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours d'une période d'essai.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE MUR A PAYER A M JEAN-CLAUDE X..., PAR ELLE ENGAGE LE 19 SEPTEMBRE 1980 EN QUALITE DE VEILLEUR DE NUIT AVEC PERIODE D'ESSAI D'UN MOIS ET LICENCIE LE 17 OCTOBRE 1980, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A RETENU QU'EN RAISON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME AU COURS DE CETTE PERIODE D'ESSAI, LA SALARIE N'AVAIT, EN FAIT, REELLEMENT TRAVAILLE QUE PENDANT TROIS NUITS, QUE CE DELAI PARAISSAIT TROP FAIBLE POUR POUVOIR JUGER DE SES APTITUDES A TENIR SON POSTE ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT PREUVE D'EMPRESSEMENT ET DE LEGERETE BLAMABLE EN INTERROMPANT LADITE PERIODE D'ESSAI APRES SEULEMENT TROIS NUITS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SAUF INTENTION DE NUIRE NON RELEVEE EN L'ESPECE, AUCUNE INDEMNITE N'EST DUE LORSQUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVIENT AU COURS D'UNE PERIODE D'ESSAI, ET QUE LA SOCIETE MUR AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'EMPLOYANT DEUX VEILLEURS DE NUIT QUI ASSURAIENT LA GARDE DE SES ETABLISSEMENTS EN SE RELAYANT, ELLE AVAIT ETE DANS L'OBLIGATION, EN RAISON DE L'INDISPONIBILITE DE M X..., DE PROCEDER A SON REMPLACEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS REPONDU AUXDITES CONCLUSIONS, A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARPENTRAS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0db9ba5988459c507da
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0db9ba5988459c507da.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1983.
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