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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 81-40.343

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/1983
Numéro d'affaire
81-40.343

Résumé

En l'état du licenciement d'un veilleur de nuit à la fin de sa période d'essai d'un mois encourt la cassation le jugement qui retient que le salarié n'avait à la suite d'un accident du travail réellement travaillé que pendant trois nuits et que ce délai paraissait trop faible pour pouvoir juger de ses aptitudes à tenir son poste alors que sauf intention de nuire, non relevée en l'espèce, aucune indemnité n'est due lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours d'une période d'essai.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE MUR A PAYER A M JEAN-CLAUDE X..., PAR ELLE ENGAGE LE 19 SEPTEMBRE 1980 EN QUALITE DE VEILLEUR DE NUIT AVEC PERIODE D'ESSAI D'UN MOIS ET LICENCIE LE 17 OCTOBRE 1980, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A RETENU QU'EN RAISON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME AU COURS DE CETTE PERIODE D'ESSAI, LA SALARIE N'AVAIT, EN FAIT, REELLEMENT TRAVAILLE QUE PENDANT TROIS NUITS, QUE CE DELAI PARAISSAIT TROP FAIBLE POUR POUVOIR JUGER DE SES APTITUDES A TENIR SON POSTE ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT PREUVE D'EMPRESSEMENT ET DE LEGERETE BLAMABLE EN INTERROMPANT LADITE PERIODE D'ESSAI APRES SEULEMENT TROIS NUITS ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SAUF INTENTION DE NUIRE NON RELEVEE EN L'ESPECE, AUCUNE INDEMNI…