Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.596

Arrêt du 23 février 1983Pourvoi n° 80-41.596

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'a pas légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que les parties au contrat de travail étaient convenues d'une période d'essai de quatre mois et qu'il n'était pas établi que cette période eût pris effet avant le 1er septembre 1977 alors qu'une période d'essai commence au moment de l'engagement et qu'il a été constaté que le salarié était au service de son employeur depuis le 1er juillet 1977 tandis que la date d'effet du licenciement avait été fixée au 31 décembre 1977.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LABAT AUQUEL BOURJADE AVAIT ANNONCE QU'IL NE FERAIT PLUS PARTIE DE SON PERSONNEL LE 31 DECEMBRE 1977, DE SES DEMANDES D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF AU MOTIF QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR DIRE QU'ELLES ETAIENT CONVENUES D'UNE PERIODE D'ESSAI DE QUATRE MOIS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CETTE PERIODE EUT PRIS EFFET AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1977 ;

ATTENDU CEPENDANT QU'UNE PERIODE D'ESSAI COMMENCE AU MOMENT DE L'ENGAGEMENT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LABAT ETAIT AU SERVICE DE BOURJADE DEPUIS LE 1ER JUILLET 1977, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DES CHEFS DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, LE 26 JUIN 1980 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0da9ba5988459c506e1

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