Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.596
Arrêt du 23 février 1983Pourvoi n° 80-41.596
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- N'a pas légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que les parties au contrat de travail étaient convenues d'une période d'essai de quatre mois et qu'il n'était pas établi que cette période eût pris effet avant le 1er septembre 1977 alors qu'une période d'essai commence au moment de l'engagement et qu'il a été constaté que le salarié était au service de son employeur depuis le 1er juillet 1977 tandis que la date d'effet du licenciement avait été fixée au 31 décembre 1977.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LABAT AUQUEL BOURJADE AVAIT ANNONCE QU'IL NE FERAIT PLUS PARTIE DE SON PERSONNEL LE 31 DECEMBRE 1977, DE SES DEMANDES D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF AU MOTIF QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR DIRE QU'ELLES ETAIENT CONVENUES D'UNE PERIODE D'ESSAI DE QUATRE MOIS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CETTE PERIODE EUT PRIS EFFET AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1977 ;
ATTENDU CEPENDANT QU'UNE PERIODE D'ESSAI COMMENCE AU MOMENT DE L'ENGAGEMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LABAT ETAIT AU SERVICE DE BOURJADE DEPUIS LE 1ER JUILLET 1977, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DES CHEFS DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, LE 26 JUIN 1980 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0da9ba5988459c506e1
