Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.265

Arrêt du 1 juin 1983Pourvoi n° 81-40.265

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement qui déboute des salariés de leurs demandes en paiement d'une prime de transport au seul motif que la durée convenue de leur emploi ne leur permettait pas d'avoir la qualité d'employés titulaires alors que l'article 2 de la convention collective nationale des sociétés coopératives de consommation qui énonce que, par salariés titulaires, il faut entendre les salariés à plein temps ou à mi-temps ayant satisfait aux épreuves de la période d'essai, ne fait pas de distinction en fonction de la durée déterminée ou indéterminée du contrat de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION, NOTAMMENT EN SES ARTICLES 2 ET 3 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE MLLES SYLVIANE Y... ET FRANCOISE X..., ENGAGEES PAR LA SOCIETE COOPERATIVE PYRENEES-AQUITAINE PAR CONTRATS DU 14 DECEMBRE 1977 POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, RENOUVELEE UNE FOIS, DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT D'UNE PRIME DE TRANSPORT POUR L'ANNEE 1978 AU COURS DE LAQUELLE ELLES ONT ETE EMPLOYEES DE LA SOCIETE COOPERATIVE PYRENEES-AQUITAINE EN VERTU DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, EN APPLICATION DE LAQUELLE ONT ETE FIXEES PAR AVENANT LOCAL LES MODALITES DE CETTE PRIME, REGLE SEULEMENT LES RAPPORTS ENTRE LES SOCIETES COOPERATIVES ET LEURS SALARIES TITULAIRES, CE QUI EXCLUT DU BENEFICE DE LA PRIME LES SALARIES NON TITULAIRES, TELLES MLLES Y... ET X... ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ENONCE QUE, PAR SALARIES TITULAIRES, IL FAUT ENTENDRE LES SALARIES A PLEIN TEMPS OU A MI-TEMPS AYANT SATISFAIT AUX EPREUVES DE LA PERIODE D'ESSAI;

QUE CE TEXTE NE FAIT PAS DE DISTINCTION EN FONCTION DE LA DUREE DETERMINEE OU INDETERMINEE DU CONTRAT DE TRAVAIL;

QU'EN DEBOUTANT LES SALARIEES DE LEUR DEMANDE DE PRIME AU SEUL MOTIF DE LA DUREE CONVENUE DE LEUR EMPLOI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0da9ba5988459c5070a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c5070a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.