Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
997

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01113

Cour d'appel

initiales des parties, a statué comme suit : - DIT que la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé n'est pas encourue; - DIT que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; - DIT que le caractère professionnel de l'accident du 20 juin 2020 n'est pas rapporté ; - DIT que le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas caractérisé ; -DEBOUTE Mme [U] [L] de son recours et de l' intégralité de ses demandes -DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle ; -DEBOUTE Mme [L] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que Mme [U] [L] devra supporter les dépens de l'instance ; Par déclaration du 9 février 2023, Mme [U] [L] a interjeté appel de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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998

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02318

Cour d'appel

A la date de son licenciement, M. [B] avait une ancienneté de trois ans et huit mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, M. [B] a saisi le 18 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 13 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [B] est nul, - condamne la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+13
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999

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02398

Cour d'appel

[J] [O] avait une ancienneté de vingt-sept ans et quatre mois et la S.A. Immobilière 3 F occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant l'annulation de l'avertissement donnée le 9 mai 2018, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [J] [O] a saisi le 31 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - annule l'avertissement du 9 mai 2018, - condamne la S.A.

Montant détecté : 52 000 €Licenciement+12
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1000

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02401

Cour d'appel

La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour discrimination et fixer le salaire brut mensuel de M. [S] [O] à 4 780 euros brut, M. [S] [O] a saisi le 23 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 08 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie le licenciement pour faute grave de M.

Montant détecté : 393 €Licenciement+17
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1001

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02764

Cour d'appel

courrier du 25 novembre 2021. A la date du licenciement de Mme [Z], celle-ci avait 2 ans d'ancienneté et l'association [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, pour licenciement vexatoire, Mme [Z] a saisi le 23 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - le Conseil se déclare incompétent sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention au profit du pôle social du…

Montant détecté : 22 189 €Licenciement+14
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1002

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739

Cour d'appel

En toute hypothèse, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour un montant de 10 000 €, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de formation à hauteur de 15 000 €, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1003

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02811

Cour d'appel

[M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d'un rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise des documents de fin de contrat conformes. Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que les demandes de M. [M] à l'encontre de la SARL [2] sont irrecevables, - condamné M. [M] aux dépens. M.

Montant détecté : 35 352 €Licenciement+17
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1004

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02953

Cour d'appel

[Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 15 novembre 2021. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 25 novembre 2021. Le 23 juin 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes au titre notamment du manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.308,90 €, - fixé l'ancienneté de M. [Z] à 10 ans et 2 mois, - dit que la SAS [1] a commis des actes constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de M. [Z], - dit que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité, - condamné la SAS [1] à verser à M.

Montant détecté : 36 718 €Licenciement+17
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1005

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 12 mai 2026, 25/03245

Cour d'appel

; que celle-ci n'a pas sanctionné le salarié fautif, M. [E], qui a reconnu les faits au cours d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que le conseil de prud'hommes de Poissy a condamné la société [2] à payer à la stagiaire 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et 10 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, ainsi que 8 400 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat de stage ; que son jugement est irrévocable ; que M. [H] n'a pas respecté les obligations en matière de droit social qui lui incombait ; qu'il ne peut valablement se réfugier derrière l'ignorance d'une procédure dont il avait la charge d'assurer le suivi. M.

Montant détecté : 22 000 €CDD / intérim+3
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1006

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

1 246 euros au titre de l'indemnité de service voyage qu'il aurait dû percevoir entre septembre 2021 et juillet 2022, 95,88 euros au titre de l'indemnité de représentation du personnel qu'il aurait dû percevoir entre septembre 2021 et mars 2022, Avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2023, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 15 000 euros au titre du harcèlement moral, Avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamné la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 82 814 €Licenciement+24
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1007

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 23/03988

Cour d'appel

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025. Par arrêt en date du 8 juillet 2025, la présente cour a : - débouté la SAS [1] de sa demande de voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel, - avant dire droit, ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette demande, - renvoyé l'examen de cette demande à l'audience mardi 18 novembre 2025 à 14h, - dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi, Sur les autres demandes, - confirmé le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a…

Montant détecté : 5 114 €Licenciement+15
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1008

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050

Cour d'appel

ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; -condamner le SE UNSA Gard aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du cpc.

Montant détecté : 200 €Licenciement+16
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