Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
999

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00016

Cour d'appel

débouté Mme [J] de sa demande de prononcer que l'ensemble des condamnations de nature indemnitaire soient prononcées en net après prise en charge par [2] de l'ensemble des cotisations et contributions en sus de ces sommes nettes : - fixé à la somme de 16'500 euros le montant des dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 1'000 euros celui de l'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité. Par ordonnance de jonction du 22 janvier 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro RG2500016.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1000

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00429

Cour d'appel

par prétendus manque d'embauche et suppression des acquis des secrétaires. S'agissant du second grief, la société souligne que Mme [P] ne conteste pas la matérialité des propos tenus à l'égard de Mme [M], qu'elle a ainsi adopté une attitude agressive et inacceptable à l'encontre de sa collègue, justifiant la sanction prononcée par l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des autres salariés. La société affirme que Mme [P] est coutumière de propos et attitudes régulièrement inappropriés et agressifs envers ses collègues, les patients et les médecins, ces derniers étant le principal objet de son ressentiment.

1001

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 24/00127

Cour d'appel

Dire et juger que Mme [C] a subi au sein de la société [W] des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à ses droits et à sa dignité, a altéré sa santé physique et mentale et a compromis son avenir professionnel A titre subsidiaire, Dire et juger que la société par actions simplifiée [W] a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, manqué à l'obligation de sécurité lui incombant et exposé Mme [C] à une souffrance au travail injustifiée En tout état de cause, Dire et juger que la société par actions simplifiée [W] a commis un manquement grave en ne procédant ni au licenciement ni au reclassement de Mme [C] à l'issue de la visite de reprise du 29.08.2012 En conséquence de l'ensemble de ces manquements graves,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1002

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/00290

Cour d'appel

DE LA JUGER recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions ; A titre principal, DE JUGER qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral ; DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; A titre subsidiaire, DE JUGER que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité; DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DE REQUALIFIER sa démission intervenue le 28 décembre 2022 en prise d'acte ; A titre principal DE JUGER que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 2 990, 61 euros à titre d'indemnité de licenciement, .

Condamnation : 25 915 €Licenciement+17
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1003

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/01136

Cour d'appel

2 669,52 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2022, . 5 656 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 8 080 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 808 euros de congés payés afférents, . 24'240 euros d'indemnité de travail dissimulé, . 48'480 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, . 15'000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, . 15'000 euros à titre de perte de chance du bénéfice des salaires et accessoires de salaire, . 50'000 euros à titre de préjudice moral, . 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, .

Condamnation : 19 295 €Licenciement+25
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1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.844

Cour de cassation

, de dire nul le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et au titre des congés payés sur préavis, à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité du fait du harcèlement moral subi et de la condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que si selon l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, cette disposition ne vise que les pièces communiquées en appel et non les pièces régulièrement…

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.302

Cour de cassation

licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage payées au salarié licencié, à concurrence de six mois, alors « que lorsque le règlement intérieur de l'entreprise prévoit la possibilité pour l'employeur de procéder à des dépistages d'alcool pour satisfaire à son obligation de sécurité et de prévention des risques à l'égard de salariés qui exercent des fonctions déterminées susceptibles d'exposer les personnes à un danger et que le test réalisé révèle un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, la faute grave doit être retenue, à supposer même le non-respect par l'employeur de règles purement formelles, relatives aux modalités du contrôle autorisé ; que la cour d'appel a jugé que le licenciement pour faute…

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-14.757

Cour de cassation

27 février 2020. 3. A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois. 4. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et l'octroi de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice moral, la salariée a saisi le 16 juin 2020 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

1007

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03330

Cour d'appel

5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3. Dans cette hypothèse, le licenciement fondé sur une discrimination n'est pas sans cause réelle et sérieuse mais nul. Il convient en effet de distinguer ce qui relève du droit de l'inaptitude et de l'obligation de sécurité, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement privant seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ce qui relève du droit de la discrimination dont la sanction est la nullité du licenciement. Le régime probatoire du refus de prendre des mesures appropriées au maintien du salarié dans l'emploi a été précisé alors que, selon l'article L.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+18
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1008

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03537

Cour d'appel

o Condamné la Société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 18.000 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 8 mois d'indemnité ; * 9.786,70 euros d'indemnités de licenciement, selon l'article R-1234, * 4.462,02 euros d'indemnités de préavis et 446,20 euros d'indemnité de congés y afférente ; * 13.386,06 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ; en compensation de 210 jours de congés à prendre ; * 13.386,06 euros au titre du harcèlement moral subi ; * 2.500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l'obligation par l'employeur de prise des congés, o Condamné la Société [1] à lui verser l'ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour ; o Débouté Mme [F] [B] de l'ensemble de ses autres…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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