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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 12 mai 2026, 25/03245

Date
12/05/2026
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Numéro
25/03245
Montant détecté
61 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [2] en liquidation judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la société [1], en la personne de Mme [X], et fixé la date de cessation des paiements au 26 octobre 2023.
  • Procédure: Le 23 mai 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à payer au liquidateur une somme de 39 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif et a prononcé contre lui une mesure de faillite personnelle; Statuant à nouveau de ces chefs; Condamne M. [H] à payer à la société [1], ès qualités, une somme de 20 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société [2].
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  • Analyse: 1.1 Sur le montant de l'insuffisance d'actif Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que l'insuffisance d'actif s'élevait à 39 766,53 euros, ce qu'il convient en conséquence de tenir pour acquis.
  • Analyse: Le 28 janvier 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour: confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société [1] représentée par Me [X] la somme de 39 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif; réforme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [H] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 années; statuant à nouveau prononce à l'encontre de M. [H] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 années.

Conclusion : la cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à payer au liquidateur une somme de 39 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif et a prononcé contre lui une mesure de faillite personnelle.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [H] (personne physique / salarié probable) · Le 23 mai 2025, M. [H] a interjeté appel
  2. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

E.L.A.R.L. [1] LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES n° chambre : 5 NIER LA TOURAILLE PG LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [D] [P] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 Plaidant : Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878 **************** INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [1] Prise en la personne de Maître [Q] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [2], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 02 avril 2024.

Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.055 **************** PARTIE INTERVENANTE : LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - ident ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique PITE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 27 janvier 2026 a été transmis le28 janvier 2026 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE Le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [2] en liquidation judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la société [1], en la personne de Mme [X], et fixé la date de cessation des paiements au 26 octobre 2023.

Le 1er octobre 2024, le liquidateur a assigné M. [H] devant ce tribunal en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction professionnelle.

Le 23 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a : - condamné M. [H] à payer la somme de 39 000 euros entre les mains de la société [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], pour être affectée à l'apurement du passif de la société [2] avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ; - prononcé pour une durée de cinq ans, une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [H] ; - condamné M. [H] à payer à la société [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné M. [H] aux entiers dépens.

Le 23 mai 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 4 février 2026, il demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de : - débouter la société [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de : - débouter M. [H] de son argumentaire et de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner M. [H] à payer à la société [1] représentée par Me [X] ès-qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux entiers dépens.

Le 28 janvier 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour : - confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société [1] représentée par Me [X] la somme de 39 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ; - réforme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [H] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 années ; - statuant à nouveau prononce à l'encontre de M. [H] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 années.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

La faute de gestion visée à ce texte ne fait l'objet d'aucune définition légale. 1.1 Sur le montant de l'insuffisance d'actif Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que l'insuffisance d'actif s'élevait à 39 766,53 euros, ce qu'il convient en conséquence de tenir pour acquis. 1.2 Sur la qualité de dirigeant de M. [H] Il est constant que M. [I] est le dirigeant de droit de la société [2] depuis sa création en 2020. 1.3 Sur les fautes de gestion reprochées à M. [H] Sur le grief d'absence de déclaration de la cessation des paiements Le liquidateur reproche à M. [H] de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal, ce qu'il était tenu de faire même si la société n'avait plus d'activité.

M. [H] fait valoir que la société [2] a cessé toute activité fin 2021 ; que ses locaux ont été repris en février 2022 par une société [3], qui a repris son enseigne « [4] » ; que la société n'a pas eu connaissance de l'instance prud'homale introduite par sa salariée ni des factures en souffrance émises par la société [5] ; qu'il existe en outre un doute sur le fait de savoir si elle était effectivement débitrice des sommes réclamées par ces créanciers, en raison de la confusion possible entre elle et le repreneur des locaux commerciaux dans lesquels elle exerçait son activité ; qu'on peut lui reprocher de n'avoir pas modifié le siège social de l'entreprise, mais qu'il s'agit d'une simple négligence.

Le ministère public affirme que M. [H] ne prouve aucune confusion entre sa société et la société [3] et qu'il n'a pas signalé sa cessation d'activité ni avisé ses créanciers de cet évènement.

Réponse de la cour La date de cessation des paiements a été fixée au 26 octobre 2023, de sorte qu'en application de l'article L. 640-4 du code de commerce, la déclaration la déclaration de cessation des paiements aurait dû être effectuée par M. [H] avant le 10 novembre 2023.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/03245
Résumé source

Le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [2] en liquidation judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la société [1], en la personne de Mme [X], et fixé la date de cessation des paiements au 26 octobre 2023. Le 1er octobre 2024, le liquidateur a assigné M. [H] devant ce tribunal en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction professionnelle. Le 23 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a : - condamné M. [H] à payer la somme de 39 000 euros entre les mains de la société [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], pour être affectée à l'apurement du passif de la société [2] avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ; - prononcé pour une durée de cinq ans, une mesure de faillite personnelle à l'encontre…