Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée16 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
1009

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03796

Cour d'appel

Par ailleurs la lettre de licenciement mentionne expressément que le médecin du travail a constaté que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ce dont il se déduit que le licenciement résultait de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse M. [V] [E] soutient que son licenciement résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1010

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03844

Cour d'appel

Vous avez affirmé de plus, minimisant à nouveau la gravité et les conséquences de vos actes, que Madame [H] «ne s'était jamais sentie mal à l'aise, ne l'a jamais manifesté ». Si cela a été perçu par vous comme relevant de techniques de «drague» comme vous l'avez relevé, cela n'est pas le cas pour d'autres. Il nous appartient en notre qualité d'empioyeur, de respecter notre obligation de sécurité à l'égard de nos salariés. Sans avoir à déterminer de façon subjective ce qui pourrait relever de la séduction ou de la drague, de ce qui ne le serait pas. Ces propos et agissements prohibés par la loi du seul fait de leur matérialité et indépendamment des prétendues raisons pour lesquelles ils ont été formulés ou pratiqués, n'ont pas lieu d'étre au sein de notre entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1011

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03860

Cour d'appel

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [T] [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 18 novembre 2024 : DIT ET JUGE que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ; DIT ET JUGE que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [T] [G] les sommes suivantes : - 1 368,25 € au titre des heures supplémentaires, - 136,82 au titre de congés payés afférents, - 5 000 € à titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 800 € à titre de dommages et intérêts pour la non information de la vente de fonds de commerce, - 200 € au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté, - 2 000 € à titre de…

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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1012

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03885

Cour d'appel

993,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 3.098,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 novembre 2024 en ce qu'il a jugé que la SAS [1] a respecté les préconisations du médecin du travail et qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité. Statuant à nouveau, JUGER que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité. INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 novembre 2024 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] est bien-fondé et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1013

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mars 2026, 23/02015

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2020, l'Association [3] a notifié à Madame [C] [F] [R] son licenciement pour " faute sérieuse " (cause réelle et sérieuse). Par requête du 15 mars 2021, Madame [C] [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Strasbourg de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnités pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat, et pour licenciement vexatoire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1014

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 13 mars 2026, 25/00092

Cour d'appel

[V] en usant de son pouvoir disciplinaire à l'encontre de Mme [R] et en proposant une rupture conventionnelle à M. [V]. La société fait valoir que la faute grave est constituée en raison des difficultés relationnelles avec les collègues, de ses insultes et menaces à l'encontre de l'employeur et des collaborateurs et des absences injustifiées. Enfin, la société [1] fait valoir que l'employeur n'a pas contrevenu à son obligation de sécurité et de protection de la santé mentale de ses salariés. Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appel incident transmises par RPVA au greffe le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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1015

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 25/01281

Cour d'appel

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 11 octobre 2023 en reconnaissance de harcèlement moral et harcèlement sexuel, ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par jugement du 20 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, - débouté Mme [D] de sa demande d'annulation de l'avertissement dont elle a été l'objet, - confirmé la mutation de Mme [D] à l'agence de [Localité 3] de France travail, - condamné France travail à payer à Mme [D] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, - fixé le montant mensuel du salaire de Mme [D] à 2 872,22 euros, - dit que les sommes dues par France travail porteraient intérêts à…

Condamnation : 6 000 €Discipline / sanctions+16
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1016

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 22/03770

Cour d'appel

Il appartient ainsi à l'employeur de démontrer que le salarié a effectué cette visite d'information et de prévention, et il doit pouvoir en justifier par la présentation de l'attestation de suivi. En l'espèce, la société [2] [Localité 1] et la société [1] ne justifient pas avoir remis une convocation à Mme [X] ni que celle-ci ait passé cette visite. Ce manquement est susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité envers la salariée découlant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Il appartient cependant à Mme [X] de justifier du préjudice qui serait résulté pour elle de l'absence d'organisation à son profit de cette visite de prévention et d'information (Cass. Soc. 27 juin 2018, n°17-15.438).

Condamnation : 41 896 €Licenciement+18
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1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-19.440

Cour de cassation

Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié sollicite que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul, mais invoque des manquements autres qu'un harcèlement moral (manquement à l'obligation de loyauté et à l'obligation de sécurité). 7. La cour d'appel en a déduit que le salarié sollicitait implicitement et nécessairement qu'en l'absence de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, la résiliation produise les effets d'un licenciement sans cause et a condamné l'employeur lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 235-3 du code du travail. 8.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-20.597

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''si [la salariée] sollicitait en première instance l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante, en faisant valoir le classement de la Manufacture de Baccarat sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, et qu'en appel [la salariée] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour exposition à des substances nocives, dont l'amiante, [la salariée] réclame toujours la réparation de son préjudice d'anxiété en conséquence d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur'', de sorte que ''les demandes [de la salariée], en première instance et en appel, tendant donc aux mêmes fins, la fin de non-recevoir sera rejetée'' ; qu'en statuant ainsi quand, bien qu'englobée dans une demande indemnitaire au…

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-20.604

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''si [le salarié] sollicitait en première instance l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante, en faisant valoir le classement de la Manufacture de Baccarat sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, et qu'en appel [le salarié] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour exposition à des substances nocives, dont l'amiante, [le salarié] réclame toujours la réparation de son préjudice d'anxiété en conséquence d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur'', de sorte que ''les demandes [du salarié], en première instance et en appel, tendant donc aux mêmes fins, la fin de non-recevoir sera rejetée'' ; qu'en statuant ainsi quand, bien qu'englobée dans une demande indemnitaire au titre…

Licenciement économique / PSERejet+4
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1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-20.600

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''si [la salariée] sollicitait en première instance l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante, en faisant valoir le classement de la Manufacture de [Localité 1] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, et qu'en appel [la salariée] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour exposition à des substances nocives, dont l'amiante, [la salariée] réclame toujours la réparation de son préjudice d'anxiété en conséquence d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur'', de sorte que ''les demandes [de la salariée], en première instance et en appel, tendant donc aux mêmes fins, la fin de non-recevoir sera rejetée'' ; qu'en statuant ainsi quand, bien qu'englobée dans une demande…

Licenciement économique / PSERejet+4
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