Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01073

Cour d'appel

[O] et du respect de l'obligation de reclassement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et d'anticipation Rappelant qu'il pèse sur l'employeur une obligation de sécurité, M. [O] soutient que la société [2] aurait dû prendre des mesures visant à éviter les risques d'angoisse et d'incertitude liés aux licenciements, par exemple en renforçant les actions de formation ou en permettant des départs anticipés, ce qui n'a pas été fait et a rendu encore plus brutal l'annonce de la fermeture de l'usine.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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926

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/00487

Cour d'appel

ont permis d'évincer ces pièces du présent débat, demeurent les arrêts de travail. Il ressort des termes employés par l'employeur que la discrimination liée à l'état de santé est établie. Il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 45 752 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01294

Cour d'appel

de reclassement. Elle a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable prévu le 7 mai 2021, auquel elle ne s'est pas présentée. Le 14 mai 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Soutenant que son inaptitude était directement liée aux manquements de l'employeur au titre de son obligation de sécurité et que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, Madame [K] a saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Pierre afin de contester son licenciement et solliciter l'allocation de diverses sommes à ce titre.

Condamnation : 4 616 €Licenciement+15
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928

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00380

Cour d'appel

juger que le licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause et en conséquence, - débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - donner acte que l'ordinateur professionnel a été restitué à la société [1] ; - donner acte que le conseil de prud'hommes ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts relative au non-respect de l'obligation de sécurité par la société [1] ; - donner acte que le conseil de prud'hommes n'a pas jugé irrecevable la demande de dommages-intérêts relative au non-respect de l'obligation de sécurité par la société [1] - juger recevable sa pièce n°18 'procès-verbal de l'huissier de justice retranscription de l'enregistrement audio' ; - juger que M.

Condamnation : 118 851 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00407

Cour d'appel

de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau de : 1) Sur l'exécution du contrat - dire et juger que la société [1] venant aux droits de la société [2] et la société [1] ont violé leurs obligations de non-discrimination ; - dire et juger que la société [1] venant aux droits de la société [2] et la société [1] ont manqué à leurs obligations de sécurité ; - dire et juger que la société [1] venant aux droits de la société [2] et la société [1] ont manqué à leurs obligations de loyauté ; En conséquence, - condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] et la société [1] à lui verser la somme de 24 109,38 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la discrimination pendant l'exécution de son contrat de travail ; - condamner la société [1] venant…

Condamnation : 3 055 €Licenciement+14
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930

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00722

Cour d'appel

[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir l'annulation des sept avertissements et la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a : . dit que la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, . annulé les avertissements du 10 juillet 2020, du 19 novembre 2020 et du 24 novembre 2020 prononcés à l'encontre de M. [E], . dit que M. [E] a été victime de harcèlement moral imputable à son employeur, la société [1], . condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00723

Cour d'appel

[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a : . dit que la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accident du travail ou du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, . condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 200 euros au titre des dommages et intérêts pour élection tardive du comité social et économique, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M.

Condamnation : 12 523 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00727

Cour d'appel

[A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a : . dit que la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, . condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes : - 988 euros à titre de rappel de primes de vacances, - 200 euros au titre des dommages-intérêts pour élection tardive du comité social et économique, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M. [A] du surplus de ses demandes, .

Condamnation : 11 430 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00728

Cour d'appel

[D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a : . dit que la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accident du travail ou du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, . condamné la société [1] à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes : - 200 euros au titre des dommages et intérêts pour élection tardive du comité social et économique, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M.

Condamnation : 6 128 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505

Cour d'appel

Aucun autre élément produit par le salarié ne vient justifier de la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle au moment du'licenciement. Aussi, le motif du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle n'est pas erroné, et la demande du salarié de constater l'absence de cause réelle et sérieuse de ce chef sera rejetée. Sur l'obligation de sécurité': L'appelant conteste ne pas avoir respecté les préconisations de la médecine du travail dans l'avis d'inaptitude relatives à l'absence de port de charges de plus de 15'kg et l'absence de station debout prolongée, indiquant que le salarié ne s'est jamais plaint durant l'exécution du contrat de travail, que le médecin du travail ne l'a pas informé, et qu'aucune pièce ne justifie de ces violations prétendues.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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935

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00014

Cour d'appel

de traitement entre Mme [Q] et ses collègues de travail, au principal: ordonner la requalification de la démission en rupture aux torts de l'employeur et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner l'annulation de la mise à pied du 10/05/2022, condamner l'employeur à verser: 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 5.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prime PEPA 2019 à 2021, 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation d'une liberté fondamentale, 8.740,75 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, 2.576,53 euros à titre de paiement de la période de mise à pied (hors période maladie) du 10/05/2022 au 10/06/2022, 3.277,78 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, 32.777,80 euros (soit 10 mois de…

Condamnation : 64 189 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 21/08837

Cour d'appel

o 50 959,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o Y ajoutant, le quantum des dommages sera porté à la somme de 130 000 euros " (sic); - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail ; - Constater que l'employeur a manqué à l'obligation d'exécution loyale du contrat et à l'obligation de sécurité de résultat ; - Condamner la société [1] à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle est créancière d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, et en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 31'818,18 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 181,82 euros au…

Condamnation : 44 567 €Licenciement+27
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