Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/00032

Cour d'appel

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société - Dommages-intérêts pour licenciement nul : 48 546,00 € -Dommages-intérêts pour préjudice moral : 32 364,00 € - Commissions irrégulièrement retenues par la société 1 476,78 € Brut - Congés payés afférents 147,69 € Brut A titre subsidiaire, - Dire que M.

Montant détecté : 57 420 €Licenciement+16
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939

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831

Cour d'appel

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire), en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail : 3 155,75 € Net - Préjudice spécifique d'espèce supporté par le demandeur et sa famille : 3 155,75 € Net En toute hypothèse, - Indemnité compensatrice de préavis : 1 566,86 € Brut - Congés payés sur préavis : 157,78 € Brut - Indemnité de licenciement : 623,25 € Net - Constater que la société a méconnu son obligation de sécurité - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 4 000,00 € - Dire et juger que la société a retenu indûment la somme de 344,15 € sur le bulletin de salaire du demandeur du mois d'avril 2020 En conséquence, - Remboursement des sommes indûment retenues : 344,15 € Brut - Remise des bulletins de salaire rectifiés et…

Montant détecté : 11 467 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01696

Cour d'appel

condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir son bonus pour l'année 2021, . condamner la société [1] au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à la vie privée de Mme [Y], . condamner la société [1] au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, . condamner la société [1] au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination en raison du sexe, de la situation de famille, de la grossesse et de la maternité, . condamner la société [1] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [1], .

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/02057

Cour d'appel

infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - dit que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une faute grave, - débouté Mme [B] du surplus de ses demandes, à savoir des demandes suivantes : -- juger nul le licenciement entrepris ou, subsidiairement, sans cause réelle ni sérieuse, -- dire que la rupture est vexatoire, -- juger que la société [1] n'a pas, au surplus, respecter son obligation de sécurité, en conséquence, au titre de la rupture abusive, . condamner la société [1] à payer à Mme [B] : - 33 368 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul ou, à titre subsidiaire la somme de 22 245,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en tout état de cause, .

Montant détecté : 31 568 €Licenciement+15
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942

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901

Cour d'appel

que M. [R] «'passait son temps sur internet ou au téléphone pour des motifs personnels'» et que le salarié a «'essayé de remotiver [Y] [R]'» (pièce 94 du salarié). Néanmoins, la description faite par M. [R] de la façon dont le salarié a entendu le «'remotiver'», s'apparentait à du harcèlement moral et l'employeur, tenu vis-à-vis de ses salariés à une obligation de sécurité ne pouvait pas ne pas tenir compte des faits décrits le 20 mai 2020 par M. [R] de façon précise et circonstanciée. La cour relève que le comportement adopté par le salarié à l'égard de M. [R], qui ressort du courriel adressé par ce dernier à sa hiérarchie le 20 mai 2020 est pour partie confirmé par le salarié qui confirme avoir eu un «'différend avec M.

Montant détecté : 4 191 €Licenciement+18
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943

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081

Cour d'appel

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (3'679,61 euros), de son âge (51 ans), de son ancienneté (13 ans), et de ce qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de condamner la société [3] à lui verser la somme de 33'428,66 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur la violation de l'obligation de sécurité L'employeur expose qu'il a pris toutes les mesures mises à sa disposition afin de préserver la santé de la salariée le 16 juillet 2022 en envoyant le régulateur sur place, et précise que la salariée a été déclarée apte avec l'aménagement suivant': privilégier les tournées avec coupures, ce qui a été respecté.

Montant détecté : 1 689 €Licenciement+14
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944

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

L'appelante expose qu'elle a reçu des courriels au milieu de la nuit ou durant son arrêt maladie, et que le directeur général utilisait un management harcelant en usant de méthodes déstabilisantes. En réplique, l'employeur objecte que le seul mail adressé pendant son arrêt maladie concernait toute l'équipe et date du lendemain de cet arrêt maladie, dont l'employeur n'était pas encore avisé. Il conteste toute violation de l'obligation de sécurité. *** En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 16 868 €Licenciement+12
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945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-14.099

Cour de cassation

heures et qu'elle ne pouvait s'opposer au planning prévoyant pour elle un temps de travail partiel à 50 %, en raison de ''la totale impossibilité de l'employeur de s'organiser différemment pour lui donner pleinement satisfaction compte tenu des difficultés économico-financières qu'il rencontre actuellement'' et de ''la nécessité pour l'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard de tous les salariés, de trouver un très difficile équilibre entre la préservation de la santé et des intérêts bien compris des autres salariés de la structure et les intérêts bien compris de Mme [R], aidante familiale'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et R.

946

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01569

Cour d'appel

dit que le montant des commissions dues à M.[Q] [H] s'élève à 1.579,98 euros bruts et a condamné la SAS [1] à les lui verser, - jugé que l'article 43 de la convention collective [2] prévoit de ne pas prendre en compte les primes et gratifications en cas de maladie, - débouté M.[Q] [H] de sa demande aux fins de faire condamner la SAS [1] à lui verser des dommages-intérêts en raison du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - débouté M.[Q] [H] de sa demande formée au titre des rappels sur congés payés sur la période de 2017 au 16 décembre 2019, - débouté M.[Q] [H] de sa demande de rappels de prime de vacances sur 3 ans, - débouté M.[Q] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances et réparation de son préjudice…

Montant détecté : 5 348 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

Rappel de salaire requalification 1er juin 2017-1er mars 2019 fonction occupée de fait d'adjoint du directeur : 11.115,88 euros ; * Indemnité de congés payés s'y rapportant (1/10ème) : 1.111,58 euros ; - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rappelé que le non-respect par l'employeur des règles relatives à la médecine du travail en particulier le défaut de visite médicale qui lui incombe au regard de l'obligation de sécurité, doit être sanctionné ; - Infirmer la décision entreprise concernant le quantum alloué et condamner la SARL [1] à lui payer et porter la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice afférent ; - Infirmer la décision en ce qu'elle la déboute de ses demandes au titre du harcèlement moral ; Statuant à nouveau, - Condamner la SARL [1] à lui payer et porter : * Dommages intérêts…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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948

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594

Cour d'appel

juger que les faits fautifs reprochés ont fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures, - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié le 18 février 2022, à titre infiniment subsidiaire, - juger qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail, - juger que l'[1] a manqué à son obligation de sécurité, - prononcer la nullité de son licenciement, à titre infiniment infiniment subsidiaire, - juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner l'[1] à lui payer les sommes suivantes': - 141 869 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut 113 495,16 euros nets pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 56 747,58 euros…

Montant détecté : 160 520 €Licenciement+19
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