Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 560
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 560 décisions
806

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04012

Cour d'appel

[I], lequel tenait des propos dénigrants à son égard et s'est volontairement abstenu d'intervenir pour mettre fin au conflit l'opposant à une collègue de travail. Elle soutient que ces agissements, motivés par la diminution de ses capacités physiques, ont contribué à la dégradation de son état de santé et reproche à l'employeur, informé de ces faits, de n'avoir pris aucune mesure effective pour y mettre un terme, manquant ainsi à son obligation de sécurité.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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807

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368

Cour d'appel

521,67euros pour l'indemnité compensatoire sur les congés payés afférents, - 16 168,44 euros brut pour l'indemnité compensatoire de préavis, - 1 616,84 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 2 556,87 euros pour l'indemnité compensatrice de licenciement, - 32 360,88 euros à titre de dommages et intérêts, - 5 000 euros pour des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à 1'exécution de bonne foi du contrat Fixe la moyenne des salaires à 5 393,48 euros ; Condamne la société [1] à remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 ; Déboute les parties de toutes les autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens ; Condamne la société [1] à…

Condamnation : 40 747 €Licenciement+13
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808

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01178

Cour d'appel

Il en résulte que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail est nulle. En tout état de cause, l'employeur ne justifie d'aucun suivi ni d'aucun entretien périodique depuis la conclusion du contrat de travail. Il en résulte l'absence de contrôle par l'employeur des conditions dans lesquelles l'activité du salarié est exercée ce qui suffit à caractériser un manquement à son obligation de sécurité, les autres moyens du salarié devenant sans objet. La clause de forfait en jours contenue dans le contrat de travail est donc privée d'effet. Il en résulte que le salarié est autorisé à demander le paiement d'heures supplémentaires.

Condamnation : 75 844 €Licenciement+21
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809

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01423

Cour d'appel

Par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par acte du 14 mars 2024, [L] [H] a interjeté appel des chefs du jugement. Par conclusions du 10 juin 2024, [L] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 16 286,57 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 21 715,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à huit mois de salaire, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Condamnation : 21 284 €Licenciement+9
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810

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01432

Cour d'appel

Après notification du jugement le 21 mars 2024, [Q] [S] a interjeté appel des chefs du jugement le 14 mars 2024. Par conclusions du 6 novembre 2025, [Q] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour violation de l'obligation de sécurité, 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2538,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 253,89 euros à titre de congés payés, 635 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7616,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, les demandes étant assorties…

Condamnation : 8 668 €Licenciement+15
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811

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01461

Cour d'appel

La salariée produit des photocopies de cinq samedis correspondant aux rendez-vous de l'institut et des [Etablissement 1] avec son employeur évoquant son travail le samedi. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.

Condamnation : 1 504 €Licenciement+14
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812

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01496

Cour d'appel

Elle conteste les attestations produites par l'employeur. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.

Condamnation : 32 926 €Licenciement+21
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813

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01508

Cour d'appel

ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement ; Attendu qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d'en assurer l'effectivité ; Attendu qu'il en résulte qu'en dépit des trois attestations présentées par le salarié, émanant notamment de deux anciens directeurs régionaux, selon lesquelles ils n'avaient pas à se plaindre de son comportement et avaient plaisir à travailler avec lui, les méthodes de management de [H] [O] ont causé une situation de souffrance au…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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814

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/02627

Cour d'appel

concernant la mise à pied du 26 janvier 2022, ensuite modifiée en avertissement, les fiches de suivi et l'attestation du responsable de production ; Attendu qu'ainsi, l'employeur prouve que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que la demande de dommages et intérêts à ce titre sera dès lors rejetée ; Sur les obligations de sécurité et de loyauté : Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'il résulte de l'article L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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815

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 25/04825

Cour d'appel

Par avenant du 21 décembre 2007, les parties ont convenu d'un temps complet (35 heures par semaine) à compter du 1er janvier 2008, la rémunération passant à la somme de 1 928,63 euros brut par mois. Par lettre du 3 juin 2023, l'employeur a notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2024, faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement était nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et qu'il était vexatoire, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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816

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145

Cour d'appel

[1] au paiement de la somme de 3 284,40 € au titre de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire (du 28 avril 2017 au 09 juin 2017) 11. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les article L4121-1, L. 4121-2 et L1152-4 du Code du travail En conséquence de quoi, CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité de prévention 12. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les articles L1152-1 et L1152-2 du Code du Travail. En conséquence de quoi, CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 15.000 € de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral. 13.

Condamnation : 19 096 €Licenciement+20
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