Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03638
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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[I], lequel tenait des propos dénigrants à son égard et s'est volontairement abstenu d'intervenir pour mettre fin au conflit l'opposant à une collègue de travail. Elle soutient que ces agissements, motivés par la diminution de ses capacités physiques, ont contribué à la dégradation de son état de santé et reproche à l'employeur, informé de ces faits, de n'avoir pris aucune mesure effective pour y mettre un terme, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
521,67euros pour l'indemnité compensatoire sur les congés payés afférents, - 16 168,44 euros brut pour l'indemnité compensatoire de préavis, - 1 616,84 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 2 556,87 euros pour l'indemnité compensatrice de licenciement, - 32 360,88 euros à titre de dommages et intérêts, - 5 000 euros pour des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à 1'exécution de bonne foi du contrat Fixe la moyenne des salaires à 5 393,48 euros ; Condamne la société [1] à remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 ; Déboute les parties de toutes les autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens ; Condamne la société [1] à…
Il en résulte que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail est nulle. En tout état de cause, l'employeur ne justifie d'aucun suivi ni d'aucun entretien périodique depuis la conclusion du contrat de travail. Il en résulte l'absence de contrôle par l'employeur des conditions dans lesquelles l'activité du salarié est exercée ce qui suffit à caractériser un manquement à son obligation de sécurité, les autres moyens du salarié devenant sans objet. La clause de forfait en jours contenue dans le contrat de travail est donc privée d'effet. Il en résulte que le salarié est autorisé à demander le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par acte du 14 mars 2024, [L] [H] a interjeté appel des chefs du jugement. Par conclusions du 10 juin 2024, [L] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 16 286,57 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 21 715,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à huit mois de salaire, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après notification du jugement le 21 mars 2024, [Q] [S] a interjeté appel des chefs du jugement le 14 mars 2024. Par conclusions du 6 novembre 2025, [Q] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour violation de l'obligation de sécurité, 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2538,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 253,89 euros à titre de congés payés, 635 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7616,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, les demandes étant assorties…
La salariée produit des photocopies de cinq samedis correspondant aux rendez-vous de l'institut et des [Etablissement 1] avec son employeur évoquant son travail le samedi. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.
Elle conteste les attestations produites par l'employeur. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.
ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement ; Attendu qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d'en assurer l'effectivité ; Attendu qu'il en résulte qu'en dépit des trois attestations présentées par le salarié, émanant notamment de deux anciens directeurs régionaux, selon lesquelles ils n'avaient pas à se plaindre de son comportement et avaient plaisir à travailler avec lui, les méthodes de management de [H] [O] ont causé une situation de souffrance au…
concernant la mise à pied du 26 janvier 2022, ensuite modifiée en avertissement, les fiches de suivi et l'attestation du responsable de production ; Attendu qu'ainsi, l'employeur prouve que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que la demande de dommages et intérêts à ce titre sera dès lors rejetée ; Sur les obligations de sécurité et de loyauté : Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'il résulte de l'article L.
Par avenant du 21 décembre 2007, les parties ont convenu d'un temps complet (35 heures par semaine) à compter du 1er janvier 2008, la rémunération passant à la somme de 1 928,63 euros brut par mois. Par lettre du 3 juin 2023, l'employeur a notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2024, faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement était nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et qu'il était vexatoire, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.
[1] au paiement de la somme de 3 284,40 € au titre de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire (du 28 avril 2017 au 09 juin 2017) 11. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les article L4121-1, L. 4121-2 et L1152-4 du Code du travail En conséquence de quoi, CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité de prévention 12. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les articles L1152-1 et L1152-2 du Code du Travail. En conséquence de quoi, CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 15.000 € de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral. 13.
Comprendre
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.