Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 569
Dernière décision affichée19 décembre 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 569 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.554

Cour de cassation

cadres mais aussi aux agents de maîtrise un traitement difficile avec des changements fréquents de demandes, une manifestation d'insatisfaction permanente, une insistance pour refaire les même travaux, s'apparentant pour certains à une certaine forme de harcèlement ; soit, en définitive, une insuffisance professionnelle doublée d'un manquement grave à son obligation de sécurité envers ses collaborateurs placés en situation de harcèlement, rendant impossible la poursuite des relations contractuelle dans un secteur d'activité où la clientèle de luxe comporte de fortes exigences dans les rapports techniques et commerciaux avec les sous-traitants, et justifiant selon l'employeur un licenciement pour faute grave ; QUE les motifs invoqués sont mixtes, d'une part fondés sur une insuffisance professionnelle - en ce…

3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.896

Cour de cassation

les coefficients 360 de janvier 2010 à octobre 2011 et 400 à compter de novembre 2011, catégorie cadre, et l'intimée sera en conséquence condamnée à lui régler, au vu du décompte en page 63 de ses écritures, les sommes de 68.459,22 € à titre de rappel de salaires et 6.845,92 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 22 juillet 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation directe en bureau de jugement » ; ET AUX MOTIFS QUE « 2/ L'obligation de sécurité et de prévention. L'ensemble des faits subis par M. Y...

3627

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.889

Cour de cassation

l'employeur n'est en effet tenu d'agir que dans son champ de responsabilité et donc sur les déterminants des risques psychosociaux dans son établissement ; l'appréciation de ces risques comporte un caractère subjectif car ils relèvent de la perception propre à chaque individu, ce qui n'empêche pas de les évaluer, ni de les mesurer, afin d'en apprécier l'évolution dans le temps ; sont ainsi principalement regroupés dans la notion de RPS, le stress, l'épuisement professionnel ou « burn out », la souffrance au travail, les relations sociales de travail vécues difficilement et objectivement difficiles, le management et l'organisation du travail négligeant le facteur humain, la violence et les différentes formes de harcèlement moral et sexuel ; cela étant, aujourd'hui, les risques psychosociaux ne sont définis,…

3628

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.591

Cour de cassation

au titre du harcèlement moral, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise ; AUX MOTIFS propres QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit on assurer l'effectivité ; il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise, dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé et ce au visa des dispositions de l'article R. 4624-22-30 du contrat de travail ; que Monsieur X... Y...

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.815

Cour de cassation

6, § 1) que la salariée avait également invoqué les propos humiliants et vexatoires qu'elle avait subis, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cet élément, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la discrimination et du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination, sur le manquement aux obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; Que l'argumentation de Mme Y... sur ces différents manquements reposent sur les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui du harcèlement que la cour a considéré comme non établis ; Que Mme Y...

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.268

Cour de cassation

Y..., le rendant de fait indisponible, de sorte que la société n'avait d'autres choix que de proposer au salarié un poste différent du précédent, correspondant aux restrictions signifiées par le médecin du travail et compatibles avec un travail à domicile. Il apparaît aussi que l'employeur a mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail en veillant à assurer l'effectivité de son obligation de sécurité ; qu'il sera ajouté que ni la position, ni la rémunération de M. Y... n'ont été modifiées et, lors des déplacements rendus nécessaires pour son nouveau poste, un taxi dont les frais étaient avancés par la société était mis à la disposition l'intéressé, ainsi que le prévoient les termes du courrier de la société daté du 11 juillet 1994 ; qu'enfin, il apparaît que M. Y...

3631

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.679

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier : qu'en 2008, à la suite d'une dénonciation par M.G..., salarié, d'humiliations et de propos blessants à l'occasion de chaque réunion de secteur, l'employeur a organisé une médiation, à l'issue de laquelle une lettre a été envoyée le 26 mars 2008 à M. Régis Y... pour lui demander de revoir ses méthodes de management, pouvant heurter, les collaborateurs ne devant pas être « accablés par des invectives humiliantes! » ; que M. Régis Y... a suivi une formation de management les 15 et 16 octobre 2008 ; qu'en 2009, à la suite d'une plainte d'un salarié, M.H..., faisant état de propos injurieux, et d'une médiation, l'employeur a notifié à M. Régis Y... une mise à pied de 5 jours et lui a demandé d'adopter une attitude respectueuse dans l'exercice de ses fonctions ;

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.735

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand la salariée renonçait uniquement à se prévaloir d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

3633

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 décembre 2018, 16/10093

Cour d'appel

sur les demandes nouvelles de dommages-intérêts qu'il a formées devant elle et dont il a été débouté au titre : - du manquement de l'employeur à son obligation de conserver les comptes rendus du CHSCT, - du manquement à l'obligation de conservation du dossier personnel, - du défaut de communication de pièces, - du manquement de la SNCF à son obligation de sécurité, - du manquement à l'obligation d'appliquer le statut RH0001, - du manquement à l'obligation de formation. Le pourvoi en cassation de M. [N] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 5 mars 2014.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.138

Cour de cassation

emploi en raison des risques d'inhalation de certains produits chimiques, le médecin du travail admettant explicitement qu'il ne savait pas comment préserver à 100 % la santé de la salariée dont les allergies à certains produits avaient déjà été à l'origine de trois accidents du travail. Compte tenu des risques encourus, employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans son entreprise dont il doit assurer l'effectivité, a choisi dans l'intérêt de la salariée de ne pas la réintégrer en raison même de l'avis du médecin du travail qui reconnaissait qu'il ne savait pas comment protéger la salariée à 100 %.

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