Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.970

Cour de cassation

des intérêts au taux légal à compter de la demande ; 1. ALORS QUE la cour d'appel a retenu, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante à ce titre, que l'inaptitude de la salariée était consécutive à l'accident du travail du 10 septembre 2011 qui lui-même résultait d'une méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de sécurité ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.189

Cour de cassation

En cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise

2634

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 21/01129

Cour d'appel

Après avoir été convoqué par courrier du 24 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juin suivant, reporté au 6 juin suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 9 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 mars 2018 aux fins de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. Après conciliation infructueuse, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire au bureau de jugement, qui lui même s'est déclaré en partage de voix le 5 décembre 2019. Par jugement de départage du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes, a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+10
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2635

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 19/01322

Cour d'appel

à la déclaration d'appel qui ne vise aucun chef critiqué du jugement, - dire par conséquent que la cour est valablement saisie, à titre subsidiaire, sur le fond, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [N] aux torts de l'employeur à raison de ses manquements à l'obligation de sécurité résultat, à compter du 8 septembre 2017, date du licenciement, - condamner la SAS Guess France au paiement des sommes suivantes : * 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'important préjudice moral et physique subi par Mme [N], * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Montant détecté : 10 500 €Licenciement+11
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2636

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266

Cour d'appel

dit que Madame [N] [X] épouse [M] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Madame [N] [X] épouse [M] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que Monsieur [U] [P] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné Monsieur [U] [P] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Madame [N] [X] épouse [M] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 2 025,25 euros nets au titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - 2 000,00 euros nets en deniers et quittance au titre du reliquat du solde de tout compte, - 2 000,00…

Montant détecté : 39 025 €Licenciement+14
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2637

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Mme [F] [K] a été engagée le 1 er août 1987 pour des fonctions de secrétariat, accueil et animation par le [Adresse 6]. En 1995, elle était promue animatrice global et familles auprès de la nouvelle structure dénommée centre social et culturel de [Localité 8]. En 1999, son employeur est devenu l'Union des centres sociaux de Chambéry le Haut. Mme [F] [K] a été élue déléguée du personnel en juillet 2010 pour un mandat de quatre ans. À compter du 1er janvier 2013, elle est devenue salariée du centre social et culturel de [Localité 8] en qualité d'animatrice logistique dans le cadre d'un CDI. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2271,17 euros. Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2014. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2638

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 19/00820

Cour d'appel

3789,48 euros à titre d'indemnité de préavis, * 373,94 euros à titre de congés payés sur préavis, * 739.50 euros à titre d'indemnité de licenciement spéciale, * 22 436,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 1 an de salaire, * 11 2018,44 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat correspondant à 6 mois de salaire, * 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'intimée aux dépens, en ce compris les frais d'exécution ; - la débouter de tout appel incident éventuel.

Montant détecté : 300 €Licenciement+9
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2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ainsi qu'à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que constitue une faute grave, au regard de cette obligation de sécurité pesant à la fois sur l'employeur et sur le salarié, le fait pour un salarié, quels que soient son ancienneté, son passé disciplinaire ou la faible importance des séquelles pour la victime, de faire preuve de violence physique à l'encontre d'un de ses collègues ; qu'en l'espèce, il était constant que le 1er mars 2018, Mme [H] a porté un violent coup de pied au…

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