Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 566
Dernière décision affichée19 mai 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 566 décisions
2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à ce que l'association Arfog Lafayette soit condamnée à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mesures préventives et violation de l'obligation de sécurité, 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 887,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 588,78 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le harcèlement et la discrimination du fait de l'état de santé : Aux termes de l'article L.

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.252

Cour de cassation

et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [C] tendant à voir juger que la Société Protectrice des Animaux avait violé son obligation de sécurité de résultat et à la voir condamnée à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la violation de l'obligation de sécurité : la salariée sollicite la somme de 10 000 ?

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

; qu'aucune réitération n'est, au demeurant, invoquée ; qu'il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a réagi immédiatement et que les mesures prises, à savoir une mise en garde, ont suffi à protéger Mme [O] de la commission ultérieure de faits de cette nature L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité de ce chef ; qu'ainsi aucun des motifs d'exécution déloyale du contrat de travail n'est établi de sorte que la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne saurait prospérer ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [R] [O] a été embauchée le 1er avril 1998, en contrat à durée déterminée par la SEHRF en qualité de sommelière, puis…

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.517

Cour de cassation

L'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché. L'arrêt du 7 février 2019 tranche la question du bien-fondé du licenciement relativement à l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur mais ordonne la réouverture des débats sur la nature de l'indemnisation sollicitée sur le fondement d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.870

Cour de cassation

supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif au travail dissimulé. » 12. Dans son quatrième moyen, pris en sa première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la réglementation sur le temps de travail et non-respect de l'obligation de sécurité, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt se rapportant aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. » 13.

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.385

Cour de cassation

n'a pas été rompu avant cette date. En l'espèce, Mme [I] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif : - que l'association EM Strasbourg partenaires n'a pas procédé au règlement des heures supplémentaires particulièrement nombreuses, - que l'employeur a violé l'obligation de sécurité en ne respectant pas les repos journaliers et hebdomadaires, - que l'employeur a modifié son contrat de travail sans son accord, dans la mesure où elle a été embauchée pour assurer les fonctions de directrice de l'Ecole [Établissement 1], et où à l'issue de ses fonctions au mois de juin 2016, elle n'occupait que des fonctions de chargée de développement jusqu'à son licenciement pour promouvoir…

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.290

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2020), M. [H] a été engagé le 19 mai 1993 par la société Sicli, aux droits de laquelle vient la société Chubb France, en qualité d'agent technique après-vente. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2013 de demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de rappel de salaire sur heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561

Cour de cassation

1154-1 du code du travail, de présenter des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence de harcèlement, les certificats médicaux étant à eux seuls insuffisants pour constituer une telle présomption, et que lorsque tel est le cas, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés qui lui impose de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir tout harcèlement moral et de sanctionner les salariés qui se rendraient auteurs de tels agissements ; qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par…

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.267

Cour de cassation

[L] le 3 février 2014 ,en qualité de technicien, chef de chantier, par un contrat comportant une clause de non-concurrence. 2. Le salarié a été licencié pour faute le 14 octobre 2015. 3. Contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2015, notamment, de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de l'obligation de sécurité et au titre de la clause de non concurrence. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.210

Cour de cassation

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société [Adresse 2] à payer à M.

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.824

Cour de cassation

Il en va de même devant la cour d'appel où les demandes de fixation de créances pour d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement ét de dommages et intérêts pour licenciement nul, seront rejetées. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Par ailleurs, le seul fait que le salarié ait subi un accident tlu travail le 17 mai 2011 est, à lui seul, insuffisant pour caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, étant observé que ce rnanquement est très peu explicité par le salarié.

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.