Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée30 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2641

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Mme [F] [K] a été engagée le 1 er août 1987 pour des fonctions de secrétariat, accueil et animation par le [Adresse 6]. En 1995, elle était promue animatrice global et familles auprès de la nouvelle structure dénommée centre social et culturel de [Localité 8]. En 1999, son employeur est devenu l'Union des centres sociaux de Chambéry le Haut. Mme [F] [K] a été élue déléguée du personnel en juillet 2010 pour un mandat de quatre ans. À compter du 1er janvier 2013, elle est devenue salariée du centre social et culturel de [Localité 8] en qualité d'animatrice logistique dans le cadre d'un CDI. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2271,17 euros. Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2014. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2642

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 19/00820

Cour d'appel

3789,48 euros à titre d'indemnité de préavis, * 373,94 euros à titre de congés payés sur préavis, * 739.50 euros à titre d'indemnité de licenciement spéciale, * 22 436,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 1 an de salaire, * 11 2018,44 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat correspondant à 6 mois de salaire, * 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'intimée aux dépens, en ce compris les frais d'exécution ; - la débouter de tout appel incident éventuel.

Montant détecté : 300 €Licenciement+9
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2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ainsi qu'à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que constitue une faute grave, au regard de cette obligation de sécurité pesant à la fois sur l'employeur et sur le salarié, le fait pour un salarié, quels que soient son ancienneté, son passé disciplinaire ou la faible importance des séquelles pour la victime, de faire preuve de violence physique à l'encontre d'un de ses collègues ; qu'en l'espèce, il était constant que le 1er mars 2018, Mme [H] a porté un violent coup de pied au…

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.777

Cour de cassation

1154-1 du code du travail, s'agissant des autres faits qu'elle a examinés dans leur ensemble, qu'ils ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement sexuel. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité, alors : 1°/ « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816

Cour de cassation

fait à la salariée au regard du traitement plus favorable dont a bénéficié son collègue masculin, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis.

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.088

Cour de cassation

D'AVOIR dit que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave était fondée et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes ; ALORS QUE le refus d'un salarié d'effectuer la mission confiée par son employeur n'est pas fautive lorsqu'il est justifié par son état de santé ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit, lorsqu'il en est informé faire examiner son salarié par le médecin du travail afin de s'assurer de la compatibilité entre l'état de santé de ce dernier et les tâches confiées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société GSP n'était pas informée des douleurs aux mains et à l'épaule de M.

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

2650

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

; en outre, Mme [Z] déclare que ses affirmations sont largement exagérées sans les contredire totalement. Par suite le propre comportement du gérant et ses propos étaient ambigüs et déplacés dans un contexte professionnel à l'égard d'un très jeune personnel féminin, alors qu'il était tenu en sa qualité d'employeur de protéger ses salariés dans le cadre de son obligation de sécurité. Il en est résulté une dégradation de l'état de santé de Mme [I] [L] qui a été constatée médicalement.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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2651

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juin 2022, 20/03463

Cour d'appel

; que celle-ci a procédé à une enquête et adressé un compte-rendu à l'employeur et au salarié le 24 juin 2015, indiquant qu'elle avait invité l'employeur à revoir la méthode à mettre en oeuvre pour les opérations de palissage, afin de limiter ou d'éviter les manutentions tout en respectant une exigence minimale de rentabilité. Néanmoins, l'inspection du travail n'a pas caractérisé de harcèlement moral de la part de la SCEA Huguet, ni de manquement à l'obligation de sécurité, que d'ailleurs M. [U] n'allègue pas. Par ailleurs, M. [U] produit une attestation de M. [T] disant avoir été témoin de l'isolement de son collègue 'depuis un long moment soit depuis la reprise du gendre par l'entreprise' (sic). Toutefois, cette attestation qui ne décrit aucun fait précis et daté n'est pas probante. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2652

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01059

Cour d'appel

[G], notifiées le 28 juin 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer les dispositions du jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Par conséquent, - Constater 1e harcèlement moral dont il est victime, - Constater le manquement de la compagnie IBM France à son obligation de sécurité, - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de 1a compagnie IBM France, - Condamner 1a compagnie IBM France à 1ui verser les sommes suivantes : - 24 759 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) - 7 516 euros à titre d'indemnité1éga1e de 1icenciement (8,5 ans) - 10 611 euros à titre…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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