Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée14 décembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.664

Cour de cassation

une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne l'association Les Papillons blancs du Finistère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association…

2068

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 décembre 2022, 21/02685

Cour d'appel

nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et aux fins de condamnation de la Sarl Hsols France à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle sérieuse, des dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
2069

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246

Cour d'appel

d'annulation du blâme avec inscription sur son dossier qui lui a été infligé, - de condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à lui verser : - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - subsidiairement, 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, - 3 641,00 euros de rappel de salaires sur classification, - 364,14 euros de congés payés afférents, - 1 800,00 euros d'article 700 du code de procédure civile.

2070

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/01959

Cour d'appel

Elle affirme que le salarié a continué le harcèlement par dénigrement avec des conséquences sur sa santé, menant à l'inaptitude et finalement à la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle a droit aux indemnités liées à la nullité du licenciement et aux dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral. À titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en la laissant côtoyer son agresseur avant de prendre tardivement une sanction, et en lui retirant des tâches après avoir signifié qu'elle n'était qu'une simple secrétaire qui n'avait pas à espérer une évolution de ses fonctions.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2071

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01835

Cour d'appel

le licenciement par une inaptitude professionnelle, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct entre ces deux événements même si, selon lui, la décision de la CPAM prévaut et que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour contester les termes d'un avis rendu par cet organisme, hors harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

Condamnation : 40 131 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.446

Cour de cassation

l'interruption de l'accès à la messagerie, l'employeur invoque la protection du droit à la déconnexion de la salariée durant l'arrêt de travail, alors qu'il résulte de ses propres écrits qu'il s'agit non seulement d'un droit du salarié mais qu'en l'occurrence elle avait accès par ce biais à ses messages personnels, et en ajoutant que l'argument relatif à son obligation de sécurité était à cet égard dépourvu de sérieux, pour en déduire que l'employeur ne prouve pas que les faits rapportés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision d'interrompre l'accès à la messagerie de la salariée relevait du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que ce dernier justifiait par un élément objectif étranger à tout harcèlement…

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.795

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Pro direct services PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Pro Direct Services reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [L] a été victime d'un harcèlement moral et de discrimination ; d'avoir dit que la société Pro Direct Services a manqué à son obligation de sécurité ; d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 décembre 2016 produit les effets d'un licenciement nul ; d'avoir condamné la société Pro Direct Services au paiement des sommes de 2 745,46 € au titre de l'indemnité de préavis outre 274,55 € de congés payés afférents, 878,43 € au titre de l'indemnité de licenciement, 9 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 000 €…

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.114

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,15 avril 2021), Mme [H], épouse [N] (la salariée), a été engagée par la société Socultur (la société) à compter du 11 octobre 2005 en qualité de conseillère de vente. Elle a été élue déléguée du personnel au mois de mars 2015. 2. Invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 août 2017 en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Placée en arrêt de travail du 27 avril au 17 décembre 2017, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 décembre 2017. Après autorisation administrative en date du 20 février 2018, elle a été licenciée le 28 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.962

Cour de cassation

Elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 2. La salariée a été licenciée par lettre recommandée en date du 16 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement devenue définitive. 3. Invoquant des faits de harcèlement moral, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, une inégalité de traitement et une discrimination à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 août 2016 en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts, de rappel d'indemnité légale de licenciement, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.454

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 4424-3 du code du travail, lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite par la mise en oeuvre de diverses mesures, notamment des mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, par des mesures de protection individuelle. Selon l'article R. 4321-4 du même code, l'employeur met à disposition de ses salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés.

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.