Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée21 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1693

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

Le 5 juillet 2019, Mme [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Dire et juger que : - Mme [E] n'a pas été remplie de ses droits en matière de salaire au regard de la classification applicable, - l'employeur a fait preuve de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] , à tout le moins, a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité - à titre principal : que le licenciement est nul, - à titre subsidiaire : qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la S.A.R.L.

Condamnation : 28 500 €Licenciement+18
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1694

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951

Cour d'appel

souscrit par l'employeur auprès de l'AG2R La Mondiale. Le retard de paiement a occasionné un préjudice à la salariée qui justifie en réparation l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1'000,00 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. ' ''''''''''' Sur l'absence de cotisations à la médecine du travail et le manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité': ' La société Imagin'Hair justifie avoir réglé la cotisation due au service de santé au travail AIST 83 pour l'année 2017 de 305,60 euros le 10 février 2017 et celle pour l'année 2018 d'un montant de 196,80 euros le 6 février 2018 (cf. production des appels à cotisation et extraits de relevés bancaires). Il n'est donc pas établi que l'employeur ne cotisait plus en 2017-2018 auprès de la médecine du travail et était radié depuis 2012.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+15
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1696

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01285

Cour d'appel

Dire et juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination ; En conséquence : Condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice pour harcèlement moral et 5 000 € au titre du préjudice pour discrimination ; Condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec application de la règle de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; Dire que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700, outre les entiers dépens; Soit prononcée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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1697

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239

Cour d'appel

au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 février 2020, [C] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 mai 2020, il conclut à la réformation, à l'octroi des sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de 10 239,96€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.464

Cour de cassation

contrat à durée indéterminée du 25 juin 2012. 2. Par lettre du 22 février 2018, son licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins que lui soit allouée une indemnisation sur ce fondement et sur celui du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et que son licenciement soit jugé nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.132

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, que son licenciement pour inaptitude est nul et de la condamner en conséquence à verser à la salariée diverses sommes au titre du licenciement nul, du harcèlement moral, du manquement de la société à son obligation de sécurité et d'ordonner la remise des documents sociaux conformément à l'arrêt, alors « que le juge ne peut se fonder sur des pièces n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des conclusions des parties, ni de leurs bordereaux de communication de pièces annexés à celles-ci, qu'un courrier de l'inspection du travail du 10 décembre 2015 aurait été produit et communiqué ; qu'en se fondant…

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-20.601

Cour de cassation

Soutenant notamment avoir été victime de discrimination en raison de sa grossesse et de son état de santé, la salariée a saisi, le 14 mars 2016, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement, à sa réintégration, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de dommages-intérêts pour discrimination, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour violation de la garantie d'emploi prévue par l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 5. La société Borgwarner France est venue aux droits de la société Delphi France. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 6.

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-14.385

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 2022), Mme [S] a été engagée en qualité de directrice d'établissement, le 17 mars 2008, par l'association Maison [4], gestionnaire d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 2. Le 24 novembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement et a été mise à pied à titre conservatoire. Licenciée le 16 décembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, à titre

1702

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565

Cour d'appel

le pole social de Montauban a débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident de travail survenu le 24 juillet 2019. Toutefois, le jugement du 17 mai 2022 est sans incidence sur l'appréciation par la juridiction prud'homale de l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, ces éléments ne sauraient satisfaire à la charge probatoire telle que rappelée ci-dessus. Pour le surplus, l'employeur souligne avoir fait preuve de célérité, prenant au sérieux ce type de faits, car suite à la dénonciation de la part d'une salariée, collègue de Mme [V], le 23 septembre 2019, M. [W] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dès le 25 septembre 2019 puis a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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1703

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024, 21/00618

Cour d'appel

En outre, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels. Ainsi, lorsque l'inaptitude trouve sa source dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne peut être retenue que si les juges du fond caractérisent tant le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle que la connaissance par l'employeur de ce lien.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1704

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968

Cour d'appel

L'association Mod'Spe expose que la réorganisation de l'espace de travail de Mme [J] a été faite en sa présence et consistait à classer dans la cave des boîtes à archives qui encombraient son bureau, que Mme [J] a eu un comportement inadapté lorsqu'elle a refusé que la valise d'un visiteur soit laissée à l'accueil le 6 septembre 2018, qu'un seul bulletin de salaire a été remis avec retard, que l'employeur n'a fait que répondre à son obligation de sécurité en prenant rendez-vous auprès de la médecine du travail et enfin que Mme [J] s'est vue proposée une nouvelle fiche de poste qu'elle a refusée. La cour relève que l'enquête commandée par la direction de l'établissement trouve son origine dans « une forte dégradation des relations au sein du pôle administratif.

Condamnation : 42 494 €Licenciement+14
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