Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée1 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1681

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645

Cour d'appel

juger son licenciement nul et de nul effet, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité compensatrice temporaire mensuelle de juillet 2019, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de rappel…

Condamnation : 51 818 €Licenciement+20
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1682

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 mars 2024, 21/03442

Cour d'appel

). Imputant son inaptitude, et par voie de conséquence le licenciement prononcé, à une faute de l'employeur, Monsieur [W] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille des demandes suivantes : -9.405 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat) soit 5 mois de salaire (article L.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+14
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1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.753

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité ou de l'irrespect des engagements conventionnels de l'employeur, alors : « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été victime d'un accident de la route alors qu'il circulait avec son véhicule d'intervention, et qu'il n'avait pas bénéficié de la durée minimale de repos quotidien à plusieurs reprises et en dernier lieu la veille de l'accident, exposant ainsi le salarié à une fatigue accrue, a fait ressortir l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 8. Le moyen est inopérant. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° X 22-21.406 Enoncé du moyen 9.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail

1687

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

Placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2017, puis déclarée inapte définitivement à l'issue de la visite de reprise du 04 octobre 2018, Mme [Z] [X] épouse [S] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 24 octobre 2018. Contestant son licenciement et considérant que son inaptitude physique était la conséquence des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, le 23 octobre 2019, Mme [Z] [X] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que la condamnation de la société Chausson Matériaux à lui verser diverses indemnités.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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1688

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00115

Cour d'appel

; contrairement à ses collègues, Mme [G] n'a pas déposé de fiche de demande de congés, elle a donc engagé dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, une procédure à son encontre, aboutissant à la notification d'une mise à pied disciplinaire, - elle a simplement exercé son pouvoir disciplinaire et il ne saurait lui être fait grief d'avoir manqué à son obligation de sécurité et de loyauté envers Mme [G], - elle n'a pas poursuivi de procédure disciplinaire sur le motif de l'absence, le licenciement intervenant après la déclaration d'inaptitude, - Mme [G] ne justifie d'aucun lien de causalité entre la relation de travail et son inaptitude du 21 septembre 2020, - le conseil de prud'hommes l'a condamnée à tort à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral à Mme [G] , - les retenues opérées sur les…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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1689

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00832

Cour d'appel

Le 9 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement. Par lettre du 2 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a perçu l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis. Imputant l'origine professionnelle de l'inaptitude à un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre d'un préjudice moral. Par jugement du 20 mai 2022, la juridiction prud'homale n'a pas accordé d'indemnisation au titre du préjudice moral au motif que celle-ci relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1690

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 23 février 2024, 22/00409

Cour d'appel

. Il s'ensuit que la lettre de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité susceptible de priver la mesure de toute cause réelle et sérieuse. Enfin, Madame [X] soutient que le licenciement pour inaptitude doit être regardé comme dénué de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste de travail à l'issue d'une visite à la demande (et non d'une visite de reprise). Il a alors indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Aucun document émanant du médecin du travail ne permet d'identifier les causes de cette inaptitude.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1691

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913

Cour d'appel

de laisser se développer les faits constitutifs de harcèlement au sein de l'association. Elle souligne que la juridiction pénale l'a indemnisée du préjudice subi sur le seul et unique fondement du harcèlement moral et que la règle «electa una via» ne saurait faire obstacle à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, distincte des agissements de harcèlement moral. L'AGS demande tout à la fois à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux et de déclarer ces demandes irrecevables.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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1692

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

[V] de sa demande de rappel de salaire sur les congés payés 2016, 2017 et 2018, Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait du harcèlement moral, Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par lui, du fait du manquement de la société [Y] automobiles à son obligation de sécurité, Débouter M. [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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