Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée15 mars 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1669

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888

Cour d'appel

Le non-paiement d'un tel supplément familial, à le supposer fondé, était déjà connu lors de la première saisine du conseil de prud'hommes. Il appartenait en conséquence à M.[J] de former une demande de ce chef dès la première instance. La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 18. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 19.

LicenciementTransaction / protocole+7
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1670

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884

Cour d'appel

Le non-paiement d'un tel supplément familial, à le supposer fondé, était déjà connu lors de la première saisine du conseil de prud'hommes. Il appartenait en conséquence à M.[C] de former une demande de ce chef dès la première instance. La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 19. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 20.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879

Cour d'appel

Le non-paiement d'un tel supplément familial, à le supposer fondé, était déjà connu lors de la première saisine du conseil de prud'hommes. Il appartenait en conséquence à M.[W] de former une demande de ce chef dès la première instance. La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. ' Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: ' 19.' L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 mars 2024, 22/01725

Cour d'appel

de reclassement. Le 15 juillet 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, un rappel de salaire pour des heures non payées, des dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [U] avait 'été victime de travail dissimulé' et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'en conséquence' a condamné la SARL Ecurie [B] à lui verser : '17 976€ de rappel de salaire (...) sur le fondement de l'article 1152-1 du code du travail', 8…

Condamnation : 9 991 €Licenciement+10
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1673

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630

Cour d'appel

Alors qu'il ressort encore du dossier que le 8 janvier 2015, le salarié s'était blessé sur un chantier de l'entreprise avec une disqueuse appartenant au client et ne présentant pas toutes les garanties de sécurité alors que l'employeur avait préalablement retiré la disqueuse initialement mise à la disposition de son personnel et n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié, le manquement à l'obligation de sécurité de la société Maisons Curto, à propos duquel le conseil de prud'hommes ne s'est pas positionné, est établi. Le conseil de prud'hommes ne s'est par ailleurs pas prononcé sur le manquement à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement invoquée par le salarié.

Condamnation : 15 988 €Licenciement+14
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1674

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

Par ailleurs, l'employeur fait valoir à juste titre que seul l'avis du médecin du travail à l'issue de la visite de reprise pouvait déterminer si la salariée était apte ou non à reprendre son poste de travail. Il ne pouvait dès lors autoriser la salariée à reprendre son poste dès le 1er décembre 2018, sans attendre la visite de reprise, ce qui aurait constitué un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans ces conditions, cet élément apparaît étranger à tout harcèlement moral.

Condamnation : 1 056 €Licenciement+19
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1675

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917

Cour d'appel

de travail aux torts exclusifs de la société Astek et l'indemniser de ses divers préjudices. Par jugement de départage du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Constaté que la société Astek est à l'origine de faits de harcèlement et de discrimination syndicale à l'égard de M. [F] [B], Constaté que la société Astek a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de son salarié, Constaté que la société Astek a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [B], Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Dit que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul, Condamné la société à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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1676

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

DIRE ET JUGER régulier mais mal fondé l'appel engagé par Mme [C] [HJ] à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu du 9 décembre 2021 ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Mme [C] [HJ] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Adriaco ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société Adriaco a loyalement exécuté le contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [HJ] de toutes demandes de dommages et intérêts au titre de l'exécution de son contrat de travail ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la démission de Mme [C] [HJ] est sans équivoque ; CONFIRMER en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [HJ] de sa demande de…

Condamnation : 44 800 €Licenciement+26
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1677

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mars 2024, 22/00997

Cour d'appel

Aucun tiers à l'entreprise hormis les familles des salariés n'était présent, de sorte que la situation n'a pu dégrader l'image de l'employeur'et l'alcool servi par l'employeur durant la soirée, était de nature à rendre les salariés plus enclins à parler fort et à s'entêter,' de sorte qu'une telle attitude ne saurait lui être reprochée, la direction restant soumise dans le contexte de cette soirée à son obligation de sécurité. Subsidiairement, le salarié soutient que l'absence d'éléments produits par l'employeur pour fonder sa décision ne permet pas de retenir une gravité dans son comportement qui justifierait qu'ait été retenue à son encontre une faute grave et qu'il a par ailleurs continué à travailler jusqu'au 16 janvier 2020, veille de son licenciement.

Condamnation : 10 155 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963

Cour d'appel

'- Infirmer le jugement du conseil des prudhommes en ce qu'il a rejeté la nullité du licenciement pour harcèlement moral'. Au cas présent, la salariée soutient avoir subi un harcèlement moral qui s'est traduit par une 'pression managériale, une inadaptation délibérée au poste, la non-recherche de solutions, la dévalorisation et la négation du travail, une surcharge de travail, la violation de l'obligation de sécurité de résultat en présence de risques psycho sociaux avérés et l'absence de mesures prises par l'employeur pour y pallier, la proposition réitérée par l'employeur de rupture conventionnelle non concrétisée, des contrôles médicaux intempestifs et la proximité de l'engagement de la procédure de licenciement avec le témoignage de la salariée dans le cadre de l'enquête du CHSCT rendu public'.

Condamnation : 66 389 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 23/02870

Cour d'appel

Par requête du 23 août 2017, exposant que l'avertissement de juillet 2015 était nu et que son licenciement était nul du fait du harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes. Par jugement du 30 avril 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : « - dit qu'il y a harcèlement moral ; - dit que la Sas Neoparts Fia Littoral a manqué à son obligation de sécurité et de résultat ; - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (recherche de reclassement) ; - condamne la Sas Neoparts Fia Littoral à payer à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.279), M. [I], engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu l'établissement public Charbonnages de France, devenu ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 puis a été reconnu invalide le 11 janvier 2005. 2. Alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes, il a été mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 par l'employeur, aux droits duquel se trouve désormais l'Agent judiciaire de l'Etat après clôture de la liquidation des Charbonnages de France, et a contesté la rupture de son contrat de travail en invoquant son caractère discriminatoire au regard de l'âge.

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