Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée29 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290

Cour d'appel

Suite à une visite de reprise, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 10 août 2020, selon lequel «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi». Par lettre datée du 24 septembre 2020, M. [V] [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude. Contestant la légitimité de son licenciement, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [E] a saisi le 9 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Quimper. Par jugement rendu le 2 juin 2021, la juridiction prud'homale de Quimper s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'examen de l'affaire au conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Condamnation : 6 625 €Licenciement+14
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1658

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283

Cour d'appel

Juger que le licenciement de Mme [O] [F] n'est pas frappé de nullité. En conséquence: - Débouter Mme [O] [F] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul. - Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [F] est bien fondé. En conséquence, - Débouter Mme [O] [F] de sa demande indemnitaire et en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. Sur le respect de l'obligation de sécurité de la société : - Juger que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité. En conséquence : - Débouter Mme [O] [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité pour harcèlement moral.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166

Cour d'appel

1152-1 du code du travail, la réalité des faits allégués par le salarié n'étant pas établie. C'est pourquoi, par voie de confirmation, M.[N] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts formées à ce titre. - Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail Ce texte met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de ses salariés. M.[N] reproche à la société Sagana de ne pas avoir diligenté d'enquête sur les faits de harcèlement moral qu'il dénonçait avant que le comité social et économique s'en saisisse et déclenche une telle enquête.

Condamnation : 27 104 €Licenciement+15
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1661

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613

Cour d'appel

L'établissement AFPA s'est opposé aux prétentions adverses. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a : Dit et jugé que la prise d'acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur n'est pas justifiée et doit être requalifiée en démission ; Dit et jugé que l'AFPA de [Localité 5] a bien respecté son obligation de sécurité ; Dit et jugé que Mme [V] a été remplie de l'intégralité de ses droits ; Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné Mme [V] à restituer le matériel professionnel mis à sa disposition (un ordinateur portable et téléphone portable) à l'AFPA de [Localité 5] ; Condamné Mme [V] aux entiers dépens ; Condamné Mme [V] à verser à l'AFPA de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 87 195 €Licenciement+20
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1662

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2018, la société Onet Services lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Onet Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Condamnation : 15 668 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00896

Cour d'appel

Condamner la SAS Eurodif à verser à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour avertissement inscrit au dossier, irrégulier et/ou abusif, Juger que Mme [H] [M] a été victime de faits d'harcèlement moral du 5 décembre 2020 à octobre 2021, Condamner en conséquence la SAS Eurodif à verser à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et santé de la salariée, Condamner la SAS Eurodif à verser à Mme [H] [L] épouse [M] la somme de 3600 € de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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1664

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00894

Cour d'appel

En conséquence, infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Carrefour Banque de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Dire et juger que l'inaptitude de Mme [N] a pour origine ses conditions de travail, lesquelles constituent une violation de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, - Requalifier par voie de conséquence son licenciement pour inaptitude physique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner incidemment la société Carrefour Banque à devoir lui régler les sommes suivantes : - 3 824,72 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 382,47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés…

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1665

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754

Cour d'appel

Par lettre du 7 novembre 2018, la société Rochallard lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul, en raison d'un harcèlement moral, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en raison d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Rochallard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] aux dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00634

Cour d'appel

Le 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : - Condamne la SA Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes : 10'000 € net au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 5000 € net au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 1300 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire intégrale du présent jugement ; - Déboute la SA Sanofi Winthrop Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SA Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

Statuant à nouveau - condamner l'opéra national de [Localité 5] à ce qui suit : *indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 406,92 euros *indemnité pour licenciement nul : 45 406,92 euros *dommages-intérêts pour le préjudice moral subi : 20 000 euros *dommages intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros *dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros *heures supplémentaires : 4 153 euros *congés payés y afférents : 415,30 euros - ordonner la remise d'une attestation de fin d'emploi, certificat de travail, bulletins de paie et solde de tout compte conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document - se réserver la faculté de liquider l'astreinte - condamner l'Opéra National de [Localité 5] au paiement de la somme de 4 000 euros au…

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.497

Cour de cassation

Entre 2005 et 2013, elle a été élue déléguée du personnel. 4. Le 28 mai 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit reconnu qu'elle avait été victime de discrimination en raison de son sexe et à obtenir diverses indemnités ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et sexuel et violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi n° Y 22-17.497 et le premier moyen du pourvoi n° V 22-19.771 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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