Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée19 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1646

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/04922

Cour d'appel

Cette erreur du greffe ne peut préjudicier aux parties. Cette lettre n'a donc pas fait courrir le délai d'appel. Il en résulte que l'appel est recevable. La fin de non recevoir soulevée par M. [V] est rejetée. Sur la compétence de la juridiction prud'homale : Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1647

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494

Cour d'appel

un acharnement de la part de son employeur, tels que des avertissements quant à ses tenues de travail ou à la nourriture qu'elle était en droit ou non d'apporter sur son lieu de travail. A titre subsidiaire, Mme [I] considère que les éléments présentés au titre du harcèlement moral caractérisent à tout le moins un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dans la mesure où ce dernier n'a pris aucune mesure pour la protéger des événements qu'elle a vécus sur son lieu de travail.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+14
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1648

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348

Cour d'appel

[O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a: - dit que le motif du licenciement de M. [O] [D] est pour inaptitude médicale non professionnelle, - débouté M. [O] [D] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la S.A.S. Mssa Métaux Spéciaux n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - débouté M [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [O] [D] et la S.A.S. Mssa Métaux Spéciaux aux entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, - débouté la S.A.S. Mssa Métaux Spéciaux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration par le RPVA du 2 mars 2023, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1649

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919

Cour d'appel

[O] à payer à la société Les Transports Eychenne une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [O] et qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de sécurité. Elle ajoute que le calcul de l'ancienneté du salarié est erroné. Dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé M. [O] en son appel incident, Y faisant droit : - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Transports Eychenne et Fils à verser à M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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1650

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633

Cour d'appel

de reclassement. Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 18 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, en formation de départition par jugement du 16 juin 2022, a: - déclaré irrecevable la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité qui relève s'agissant d'un accident du travail de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, - dit que le licenciement de Mme [K] pour inaptitude est fondé, - débouté Mme [K] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire subséquente, - débouté Mme [K] de sa demande au titre du rappel de salaire, - dit que l'inaptitude de Mme [K] est d'origine professionnelle, -…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1651

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 20/06919

Cour d'appel

annuler l'avertissement du 4 août 2014, - condamner l'ARHM à lui verser les sommes suivantes : 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'avertissement du 4 août 2014, 3 000 euros de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions syndicales et électives, 17 810,64 euros pour manquement à son obligation de sécurité, 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ARHM aux dépens.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+14
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1653

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730

Cour d'appel

Sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 30 octobre 2018 et a formulé les demandes suivantes : - Fixer le salaire mensuel moyen de Mme [E] à la somme de 6 616,28 euros brut - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG CRDS : 72 779,00 euros net - Dommages et intérêts pour préjudice subi lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : 6 616,28 euros - lndemnité de préavis : 19 848,84 euros brut - lndemnité spéciale de licenciement : 18 050,74 euros net - Délivrance de bulletins de paye et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision - Article 700 du code de procédure civile : 3 500,00 euros - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts -…

Condamnation : 46 516 €Licenciement+13
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1654

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024, 21/05234

Cour d'appel

L'association 'Les amis de la fondation Serge Dassault' devenue 'Le Pôle handicap Serge Dassault' a engagé M. [H] en qualité d'auxiliaire de vie selon deux contrats à durée déterminée de remplacement, du 13 au 28 octobre 2010 puis du 3 novembre au 22 décembre 2010 au sein du foyer de [Localité 5]. A compter du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 26 septembre 2011, à temps plein. En dernier lieu, M. [H] occupait des fonctions, à temps complet, d'aide médico-psychologique, coefficient 298 de la convention collective des établissements médico-sociaux, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à la somme de 1 791,41 euros. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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1655

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344

Cour d'appel

annuler l'avertissement du 13 décembre 2017 ; condamner la SOCIÉTÉ CEME SOTRELEC à lui verser la somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, 5 000 euros en raison du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet, la somme de 31 149 euros au titre des salaires depuis le 1er mars 2015 et l'indemnité de congés payés afférente, 3 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; condamner la société CEME SOTRELEC une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente une indemnité de licenciement, la somme de 80 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux…

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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1656

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 mars 2024, 22/01315

Cour d'appel

Par lettre du 10 décembre 2020, l'employeur a licencié pour faute grave M. [D] au motif d'une attitude de dénigrement public et d'un manquement au devoir de loyauté. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un harcèlement moral ainsi qu'en contestation de la rupture et en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle. Par un jugement du 12 septembre 2022, la juridiction prud'homale a écarté la faute grave, condamné, en conséquence, la société des chefs du préavis et des frais irrépétibles mais a rejeté le surplus des prétentions. Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [D] a fait appel.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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