Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée15 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489

Cour d'appel

9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, " Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Par ailleurs, l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, doit en assurer l'effectivité. L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1646

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03049

Cour d'appel

4121-1 du code du travail impose à l' employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation permet au salarié d'engager la responsabilité de l'employeur, sauf si ce dernier établit avoir pris toutes les mesures édictées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ainsi, dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit organiser un service de prévention et de santé au travail ou adhérer à un service de prévention et de santé interentreprises. Le non-respect de cette obligation imposée par la loi constitue une faute susceptible de causer un préjudice au salarié, l'existence de ce préjudice relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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1647

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025, 24/07572

Cour d'appel

Le 24 décembre 2021, Madame [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 janvier 2022., auquel elle ne se présente pas. Le 07 janvier 2022, l'Hôpital notifie son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, pour inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans son emploi. Le 15 mars 2022, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de juger que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et le harcèlement moral, sont la cause de l'inaptitude de Madame [F], juger en conséquence le licenciement de Madame [F] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la Fondation à lui verser diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1648

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02983

Cour d'appel

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. M. [K] et l'UDAF soutiennent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'inaptitude a été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en effet, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1649

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, 23/01142

Cour d'appel

Qu'il a été jugé qu'elle n'avait pas droit à ladite qualité ; Attendu que l'employeur, qui n'était pas informé de la souffrance endurée par la salariée avant son arrêt de travail et ne pouvait anticiper le risque que son refus de lui accorder la promotion qu'elle souhaitait était de nature à provoquer chez elle une dépression réactionnelle, démontre avoir satisfait à son obligation de sécurité ; Attendu qu'il y a donc lieu de la débouter de ses demandes relatives aux droits résultant de l'origine de l'inaptitude ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL PREMAVALS aux dépens. La Greffière Le Président

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121

Cour de cassation

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet suivant. Son contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Ociane à compter du 1er janvier 2007. 2. Le 4 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Estimant avoir subi un harcèlement moral et reprochant à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, la salariée a contesté le bien- fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale, qu'elle a saisie le 10 août 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-12.055

Cour de cassation

; que le fait qu'un salarié ayant volontairement méconnu les règles de confidentialité applicables dans l'entreprise en transférant sur son adresse personnelle des documents hautement confidentiels n'ait pas, dans le même temps, transmis ces documents à une entreprise concurrente n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute qui lui est reprochée, l'employeur ayant un intérêt à faire respecter une obligation de sécurité lorsque celle-ci concerne des données hautement sensibles ; qu'au cas présent, pour retenir que le licenciement de Mme [X] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a reproché à la société Lyreco France de ne pas démontrer ''que l'intention de la salariée aurait été de transmettre ce document à une société concurrente'' ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, d'une…

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.857

Cour de cassation

Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête

1653

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518

Cour d'appel

En conséquence, il échoue à établir qu'il a été porté atteinte à sa liberté fondamentale d'agir en justice de sorte qu'il doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement. D'une quatrième part, la cour relève que la tenue de propos racistes sur le lieu de travail à l'égard d'un collègue rend impossible la poursuite de la relation de travail, l'employeur ayant l'obligation de prévenir, dans le cadre de son obligation de sécurité, la tenue de tout propos par un salarié susceptible de porter atteinte à l'intégrité psychique d'un autre salarié. Dès lors, il convient de retenir que le licenciement de M. [N] est fondé sur une faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520

Cour d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société SNF demande à la cour de : - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montbrison du 11 avril 2022 en ce qu'il a : * débouté M. [B] de sa demande tendant à le juger victime d'un harcèlement moral et de sa demande indemnitaire afférent, * débouté M. [B] de sa demande tendant à faire juger que la société SNF a manqué à son obligation de sécurité et de sa demande indemnitaire afférente, * débouté M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 avril 2025, 23/02644

Cour d'appel

En l'état de ses dernières écritures en date du 03 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [G] [N] demande à la cour de : - Recevoir l'appel de Mr [G] [N] - Le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de NIMES, En conséquence, - JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'absence de visite médicale d'embauche et périodique alors que le salarié présentait avant son accident du travail un état de santé préoccupant, - JUGER que les chances de reclassement du salarié ont été impactées par l'absence de suivi médical auquel était tenu l'employeur, cause directe de son inaptitude, - JUGER que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle…

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134

Cour d'appel

requalifier la démission en prise d'acte de la rupture, laquelle a les effets d'un licenciement abusif ; - condamner la société à lui payer une indemnité de 37 863,72 euros pour prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement abusif ; - condamner la société à lui payer une indemnité de licenciement de 6 310,62 euros ; en tout état de cause, - constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat en matière de prévention du harcèlement sexuel et moral ; - condamner la société à lui régler une somme de 15 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral ainsi qu'en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat ; - condamner la société à lui remettre le bulletin de salaire représentant le solde de tout compte, le certificat de…

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