Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée6 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.955

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pontoise, 20 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 30 mai 2023, le comité social et économique de l'unité économique et sociale (UES) « Resort Barrière d'[Localité 4] » (le comité) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Par acte du 9 juin 2023, les trois sociétés composant l'UES (la Société touristique et thermale d'[Localité 4], la société Pavlac et la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac) ont saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches 3. En application de l'

1634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025, 22/03869

Cour d'appel

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [S] aux torts exclusifs de la société BRED Banque Populaire - juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul - condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Mme [D] [S] la somme de 84 678,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire, - juger que la société BRED Banque Populaire a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [D] [S] - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [S] aux torts exclusifs de la société BRED Banque Populaire - juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Mme [D] [S] la somme de 42 339,11…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1635

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

Sur le manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La cour retient l'existence d'un harcèlement moral. Cette situation caractérise un manquement de l'association [5] à son obligation de sécurité, d'autant qu'il a été reproché à l'employeur sa tardiveté à réagir. Le juge peut allouer des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d'une part, de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et, d'autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi ( Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.729, Bull. 2014, V, n° 267).

Montant détecté : 32 598 €Licenciement+23
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1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.501

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-21.135

Cour de cassation

[L] a été engagé en qualité de directeur commercial le 1er juillet 2019 par la Société européenne du meuble. 2. L'employeur a remis au salarié des documents de fin de contrat indiquant une rupture de la relation contractuelle au 17 janvier 2020. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater le caractère abusif de la rupture de son contrat, l'exécution déloyale du contrat par l'employeur ainsi que son manquement à l'obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et minimales de repos, de rappel de salaires pour le treizième mois, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié a étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas suffisamment justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le…

1639

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, il doit être relevé que M. [A] [X] se contente en appel de demander la confirmation du jugement sur l'exécution déloyale sans formuler de moyens de droit et de fait. Le jugement de prud'hommes a retenu une exécution déloyale en se fondant exclusivement sur des manquements au titre de l'obligation de sécurité. Il apparaît donc nécessaire d'envisager la demande de dommages et intérêts au stade de l'examen de l'obligation de sécurité. Sur l'obligation de sécurité : Moyens des parties : M.

Montant détecté : 16 605 €Licenciement+17
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1640

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 25 avril 2025, 23/01131

Cour d'appel

Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 25 février 2025, la société ALGECO demande à la cour de : -CONFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Lens en toutes ses dispositions, En conséquence : IN LIMINE LITIS, DÉCLARER le conseil des prud'hommes incompétent pour juger de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, RENVOYER cette demande spécifique devant le Pôle Social du tribunal judiciaire d'Arras, JUGER qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'a été la cause directe de l'inaptitude de Monsieur [N], JUGER que la société ALGECO a respecté son obligation de recherche de reclassement, JUGER que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de Monsieur [N] prononcée par le Médecin du Travail repose sur…

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+12
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1641

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 avril 2025, 23/00965

Cour d'appel

Mme [F] [I] soutient qu'elle a subi, pendant de nombreuses années des faits répétés de harcèlement moral tant de la part de sa hiérarchie que de ses collègues de travail, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ayant entraîné des problèmes de santé importants notamment une dépression en 2018 avec un arrêt de travail de 6 mois. Elle invoque également dans ses écritures le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'appui de sa demande de harcèlement moral.

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+12
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1642

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

[P] à son endroit, lequel, vexé de se voir dénoncé, a réagi de manière provocante et belliqueuse, faits démontrés par les témoignages concordants de MM. [H] et [U]. Pour ces seuls faits, l'avertissement apparaît justifié et proportionné. Par voie de confirmation du jugement, M. [P] est débouté de sa demande en dommages et intérêts. III.Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1643

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

[L] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 23 février 2021 afin de voir : - Dire que son licenciement pour faute grave est irrégulier et donc prononcer sa nullité - Subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - Dire que la SAS Breizh PR a commis des faits de harcèlement moral à son encontre ; - Dire son licenciement nul ; - Dire que la SAS Breizh PR a manqué à son obligation de sécurité ; - Dire que la SAS Breizh PR a manqué à son obligation de formation ; - Condamner la SAS Breizh PR à lui verser les sommes suivantes : - 1 626 euros au titre d'un licenciement abusif ; - 1 626 euros au titre du salaire du mois de décembre ; - 548,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 3 000 euros de dommages et intérêts pour le…

Montant détecté : 2 400 €Licenciement+14
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1644

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810

Cour d'appel

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La procédure de mise en état était clôturée le 10 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le bien-fondé du licenciement M. [C] conteste le bien-fondé de son licenciement, en soutenant que son employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité, lequel a été à l'origine de l'inaptitude, puis à son obligation de recherche de reclassement, après que l'avis d'inaptitude a été établi. ' En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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