Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée14 mai 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-13.057

Cour de cassation

Enoncé du moyen 13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors « que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ; que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de la maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a estimé qu'outre que le caractère professionnel de la…

1624

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179

Cour d'appel

Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation, * Ordonné l'exécution provisoire, * Débouté la société Eseis de ses demandes, * Condamné la société Eseis, prise en son représentant légal, aux dépens, Statuant à nouveau A titre principal Rejeter tout grief de harcèlement moral, Rejeter tout grief de manquement à l'obligation de sécurité, Rejeter tout grief de manquement à la délivrance du solde de tout compte et des documents de fin de contrat, Juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1625

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

60 752,50 euros au titre des repos compensateurs dus d'octobre 2015 à décembre 2017 ; - 6 075.25 euros au titre des congés payés y afférents ; - 150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de violation du droit au repos ; -150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit à la santé et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - 1 000,00 euros pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ; - débouter la société Forestadent de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société…

Montant détecté : 42 400 €Licenciement+19
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1626

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02260

Cour d'appel

A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts alloués. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ni l'inaptitude en lien avec les conditions de travail ni l'inaptitude résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni l'inaptitude résultant d'un harcèlement moral n'est, à elle seule, de nature à entraîner l'application du régime des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1627

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02288

Cour d'appel

Le 27 avril 2023, [F] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 avril 2024, elle demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; - la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 12 813,12' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 6 405,60' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - la somme de 6 405,60' à titre de dommages et intérêts spécifiques en réparation de l'entier préjudice ; - la somme de 3 100' (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1628

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2025, 22/00642

Cour d'appel

de la somme de 12 500 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral (Article L1152-4 - soit 3 mois de salaires) ; - des salaires jusqu'à la date de l'annulation du licenciement ; A titre très subsidiaire, ' Constater les manquements de la société GIVAUDAN à ses obligations d'adaptation et de formation et à son obligation de sécurité ; ' DIRE le licenciement de Madame [K] [X] pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' CONDAMNER en conséquence la société GIVAUDAN au paiement : - de la somme de 29 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 7 mois de salaires) ; - de la somme de 8 400 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant des circonstances…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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1629

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025, 22/06725

Cour d'appel

[Z] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours par décision du 29 janvier 2018 du fait qu'il a dans l'exercice de ses fonctions, heurté par inadvertance du matériel (un ASU) en man'uvrant le plateau d'un escabeau, le 18 décembre 2017. La société Gestion interactive des bagages en correspondance soutient'que la mise à pied disciplinaire était justifiée'par un manquement de M. [Z] à l'obligation de sécurité mise à la charge de tout salarié dont les conséquences sur les pistes aéroportuaires peuvent s'avérer extrêmement grave. M. [Z] réplique que'la mise à pied était une sanction inadaptée à l'erreur qu'il a commise et ne peut être dissociée de sa relation avec sa direction depuis sa saisine du conseil de prud'hommes en 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.492

Cour de cassation

des conditions de travail au sein de la société Losange et qu'il n'avait pas aidé, assisté, formé ou contrôlé M. [X] dans l'exercice de ses fonctions managériales, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave du salarié, dont le comportement persistant et répété avait nui à la santé de ses collègues en violation de l'obligation de sécurité qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4122-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-10.958

Cour de cassation

Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de chargé des supports techniques HF, statut cadre. 3. Par acte du 18 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a demandé sa condamnation à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. 4. Par lettre du 23 octobre 2021, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.

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