Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée14 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1621

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00026

Cour d'appel

durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide à domicile. Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, par requête reçue le 04 novembre 2020, afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité, d'ordonner le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.

Condamnation : 19 680 €Licenciement+9
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1622

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969

Cour d'appel

de 3.480,42 euros bruts à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement. l'indemnité calculée sur la base du préavis légal n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, la demande au titre des congés payés afférents sera rejetée. Sur le licenciement Mme [R] soutient que son inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité puisqu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés en ne procédant pas à l'évaluation des risques, à des actions de formation ou d'information et en ne mettant pas à leur disposition un équipement adapté. Elle demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 17 595 €Licenciement+13
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1623

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mai 2024, 20/07052

Cour d'appel

CONDAMNE la SARL AMBULANCES DU PRADET à payer la somme de 315 euros à Madame [F] au titre du restant dû de l'indemnité spéciale de licenciement ; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Toulon le 30 Juin 2020 en ses dispositions limitées aux chefs de jugement expressément critiqués dans les présentes, STATUANT A NOUVEAU, ' JUGER que l'inaptitude de Madame [F] trouve son origine dans le manquement de son employeur à l'obligation de sécurité en matière de santé des salariés, ' JUGER que Madame [F] a été licenciée en raison d'une inaptitude imputable à la faute de la SARL AMBULANCE DU PRADET alors que les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude, ' JUGER que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [F] pour inaptitude s'analyse en un licenciement…

Condamnation : 7 415 €Licenciement+10
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1624

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

invoqués, à l'exception du fait d'avoir subi une surcharge de travail, ce seul élément ne suffisant pas à matérialiser des agissements répétés de harcèlement moral. Dès lors, par confirmation du jugement déféré, M. [I] est débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral. 3 ' Sur les prétentions au titre de l'obligation de sécurité et de prévention L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.478

Cour de cassation

Le 8 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et par voie de conséquence, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.416

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de diverses sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et du travail dissimulé, de limiter la condamnation de la société Ciam et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à une certaine somme de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail…

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-17.996

Cour de cassation

en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur à certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture, des frais d'essence pour les années 2015 et 2016, de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et d'ordonner à cette société, ès qualités, de remettre à M.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.180

Cour de cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er septembre 2012 au 30 avril 2014 entraîne la cassation du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Y] à payer à la société Aurel BGC la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, déboute M.

1630

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La fondation [6] dénie toute valeur probatoire aux attestations produites par Mme [Z], à l'appui de ses demandes relatives au harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat de travail, et ajoute qu'en tout cas, cette dernière ne démontre pas la matérialité de faits précis et réitérés. Elle ajoute qu'elle a rempli son obligation de sécurité, si bien que la demande de la salariée aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est nullement justifiée.

Condamnation : 47 416 €Licenciement+18
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1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-23.049

Cour de cassation

La cour d'appel en a exactement déduit que la salariée n'avait pas subi de modification de son contrat de travail ni de changement de ses conditions de travail et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait ainsi s'analyser en une démission. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 11.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.281

Cour de cassation

2. Le 14 novembre 2019, il a été élu en qualité de membre du comité social et économique. 3. Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 4. Après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022, le salarié a été licencié le 14 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a formé, le 10 mars 2022, un recours hiérarchique à l'encontre de la décision d'autorisation devant le ministre du travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal 5.

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