Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.373
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Procédure: II) L'association Écosystème local d'inclusion social et solidaire, anciennement dénommée association Minos a formé le pourvoi n° W 23-21.409 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Il ressort de ces textes que lorsque des agissements constitutifs d'harcèlement moral sont reconnus par le juge, il lui revient de rechercher, à la demande du salarié, si celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements d'harcèlement, au-delà de la cause exprimée par l'employeur dans la lettre de licenciement.
- Faits: Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de son de licenciement et d'indemnité à ce titre, l'arrêt, après avoir retenu qu'il était établi que le salarié avait été victime d'harcèlement moral de la part de son employeur, et condamné celui-ci à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, énonce que le salarié n'explicite pas le lien qui existerait entre son licenciement et le harcèlement moral subi, et que dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de voir dire le licenciement nul.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Écosystème local d'inclusion social et solidaire à payer à M. [G] [Z] les sommes de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et de première instance et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Par lettre du 4 février 2020, le salarié a été licenci
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 443 F-D Pourvois n° H 23-21.373 W 23-21.409 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 I) M. [X] [G] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-21.373 contre l' arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'association Écosystème local d'inclusion social et solidaire, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée association Minos, défenderesse à la cassation.
II) L'association Écosystème local d'inclusion social et solidaire, anciennement dénommée association Minos a formé le pourvoi n° W 23-21.409 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
Le demandeur au pourvoi H 23-21.373 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi W 23-21.409 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Ecosystème local d'inclusion social et solidaire, de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de M. [G] [Z], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-21.373 et W 23-21.409 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 2023), M. [G] [Z] a été engagé en qualité de directeur à compter du 10 août 2009 par l'association Minos, devenue l'association Écosystème local d'inclusion sociale et solidaire. 3.
Par lettre du 4 février 2020, le salarié a été licencié pour motif économique. 4.
Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.373
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00443
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 2023), M. [G] [Z] a été engagé en qualité de directeur à compter du 10 août 2009 par l'association Minos, devenue l'association Écosystème local d'inclusion sociale et solidaire. 3. Par lettre du 4 février 2020, le salarié a été licencié pour motif économique. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi H 23-21.373, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, de sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'association, et de sa demande tendant, dans l'hypothèse où sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'association s'avérerait impossible, à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 40 000 euros…