Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée8 février 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1705

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024, 23/03489

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2022, la société Maxi zoo France a notifié à Mme [C] son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude médicalement constatée. Par requête reçue le 23 février 2022, Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité. La société Maxi zoo France s'est opposée aux prétentions adverses.

1706

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois, le nombre de salariés étant discuté. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de prévention de harcèlement moral, de l'obligation de sécurité en matière de santé, outre des rappels de salaires, Mme [R] a saisi le 29 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 11 décembre 2020, a : - jugé in limine litis que la pièce n°60 du demandeur peut être accueillie dans le cadre du délibéré, - jugé qu'il n'y a aucun harcèlement moral de la part de la société Pharmacie [C], en la personne de sa gérante Mme [C], à l'encontre de Mme [R], - débouté…

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R.

1709

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 5 février 2024, 23/00171

Cour d'appel

et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ; Attendu que la société Dimotrans soutient qu'au regard de son obligation de sécurité définie par les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes en le condamnant à réintégrer M.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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1710

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 février 2024, 23/01781

Cour d'appel

49 474,52 euros bruts au titre des rappels de salaire (à parfaire), . 9 731,73 euros (à) titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 973,17 euros au titre des congés payés afférents, . 17 841,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire), . 25 951,28 euros (8 mois de salaire) au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse (à parfaire) [sic], . 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, . 3 243,91 euros (à) titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat, .

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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1711

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326

Cour d'appel

au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce M. [E] reproche à son employeur : 1 - Le non respect de l'obligation de sécurité tenant le refus de prise en compte des avis d'inaptitude dès 2007 ; 2 - L'absence de mise en 'uvre de l'avis d'aptitude avec réserves du 9 novembre 2009 ; 3 - L'absence de mise en 'uvre des obligations de l'article L.1226-2 à 4 du code du travail à compter du 26 février 2010 ; 4 - L'absence de mise en 'uvre des obligations de l'article L.1226-2 à 4 du code du travail à compter du 9 mai 2012.

Condamnation : 38 844 €Licenciement+15
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1712

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024, 22/01460

Cour d'appel

Rejeté les demandes formées par Mme [Z] tendant à la condamnation de la SAS Everaxis Industries venant aux droits de la SAS Label Cobham Sliprings au paiement des sommes suivantes, avec intérêts aux taux légal : * 25.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; * 10.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; * 38.178,98 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; * 4.926,32 euros bruts au titre de l'indemnités compensatrice de préavis ; * 492,63 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; * 2.500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [Z] à verser à la SAS Everaxis Industries venant aux…

Condamnation : 350 €Licenciement+18
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1713

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 janvier 2024, 21/05669

Cour d'appel

Le licenciement de Mme [F] pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude a été prononcé par courrier adressé le 11 juillet 2019. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 octobre 2019 pour former les demandes suivantes : « - Indemnité pour licenciement nul : 28 201,12 € - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 30 000,00 € - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 30 000,00 € - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000,00 € - Application de l'article 37§2 de la loi du 10/07/1991 : 2 000,00 € - Remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document - Exécution provisoire article 515 Code de procédure…

LicenciementNullité du licenciement+10
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1714

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00318

Cour d'appel

Sur la perte de chance au titre de l'exécution fautive du contrat de travail La salariée soutient que son employeur n'a pas mis en oeuvre des mesures de prévention afin d'éviter les faits de harcèlement moral et qu'il ne pouvait se contenter de mesures visant à faire cesser lesdits agissements. Par conséquent, elle considère que son employeur a commis une faute en ce qu'il a manqué à son obligation de sécurité. Elle ajoute que son indemnisation est possible, peu important que la situation de harcèlement moral soit reconnue ou non. En réponse, le syndicat et l'assureur font valoir que l'employeur avait pris des mesures puisque sa hiérarchie a reçu la salariée et a même saisi le comité d'établissement et le comité de direction.

Condamnation : 11 790 €Licenciement+11
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1715

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00317

Cour d'appel

Sur la perte de chance au titre de l'exécution fautive du contrat de travail La salariée soutient que son employeur n'a pas mis en oeuvre des mesures de prévention afin d'éviter les faits de harcèlement moral et qu'il ne pouvait se contenter de mesures visant à faire cesser lesdits agissements. Par conséquent, elle considère que son employeur a commis une faute en ce qu'il a manqué à son obligation de sécurité. Elle ajoute que son indemnisation est possible, peu important que la situation de harcèlement moral soit reconnue ou non, et sollicite 70% de la somme demandée devant le conseil des prud'hommes. En réponse, le syndicat et l'assureur font valoir que l'employeur avait pris des mesures puisque sa hiérarchie a reçu la salariée et a même saisi le comité d'établissement et le comité de direction.

Condamnation : 12 166 €Licenciement+10
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1716

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 26 janvier 2024, 21/02071

Cour d'appel

Il demande l'infirmation du jugement pour le surplus, aux fins d'obtenir l'annulation des deux autres condamnations disciplinaires prononcées à son encontre en date du 8 juin 2012 et du 19 décembre 2012 et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros ; - dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de sécurité de résultats de l'employeur : 9 933,36 euros ; - dommages et intérêts résultant de la notification à son encontre de plusieurs sanctions disciplinaires non justifiées : 6 622,24 euros ; - rappel de salaire pour la journée du 16 juin 2014 : 110,77 euros ; - frais irrépétibles : 9 500 euros et les dépens; Par courrier transmis par voie électronique le 27 mars 2023, Maître Maxence Luyckx…

Condamnation : 3 361 €Licenciement+16
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