Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée5 mars 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1706

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 mars 2025, 24/00242

Cour d'appel

son licenciement. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment, en ordonnant l'exécution provisoire : - condamné l'association RCBD à payer à M. [U] : 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, 3 677 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5 805,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,59 € à titre de congés payés sur préavis, 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - fixé le salaire moyen mensuel à 2 902,50 €, - condamné l'association RCBD à remettre à M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
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1707

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 28 février 2025, 23/00541

Cour d'appel

La cour ajoute que les griefs invoqués à l'appui du licenciement n'ont aucun rapport avec un prétendu défaut de formation s'agissant du respect de règles élémentaires consistant tout simplement, pour un conseiller de clientèle, à ne pas remplir de documents contractuels ou de fiches de renseignement à la place du client. Le jugement sera confirmé. 2°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : C'est par des motifs précis et circonstanciés que le conseil de prud'hommes a écarté tout manquement de l'employeur de ce chef. La cour ajoute que Mme [F] soutient que l'ambiance au sein de l'agence d'[Localité 5] était exécrable, qu'elle en a été déstabilisée. Elle produit des témoignages de collègues qui relatent l'attitude négative de la directrice d'agence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-10.506

Cour de cassation

La cour d'appel a, d'abord, constaté que le résultat du test produit par l'employeur établissait que le salarié s'était présenté sur son lieu de travail en état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux de 0,28 milligramme par litre d'air expiré et qu'il avait travaillé dans cet état. 7. Elle a, ensuite, relevé qu'il occupait un poste à risque sur un chantier de meulage. 8. Elle a, enfin, fait ressortir que l'employeur était tenu par une obligation de sécurité dont toute violation pouvait entraîner une mise en danger compte tenu des risques particuliers présentés par le site sur lequel le salarié travaillait. 9.

1712

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 février 2025, 24/11794

Cour d'appel

, une communication de pièces. - sur le caractère fondé des demandes: Il résulte des mentions de l'ordonnance que la production de pièces est nécessaire à l'établissement d'une différence de traitement, en particulier l'absence d'évolution de carrière en comparaison à celle d'autres pharmaciens adjoints, d'un harcèlement moral, et d'une violation à l'obligation de sécurité. L'employeur disposant d'éléments de comparaison dont le salarié ne peut disposer, il est fait droit aux demandes dans les termes du dispositif de la présente décision. L'ordonnance est infirmée de ce chef.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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1713

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 23/00840

Cour d'appel

Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission et a débouté Mme [P] [J] de ses demandes au titre d'un licenciement nul ou abusif, mais a condamné la Mission locale relais emploi à payer à Mme [P] [J] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral et celle de 4 000 euros au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention ; la Mission locale relais emploi a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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1714

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Dit que cette nullité produit les effets d'un licenciement nul, Condamné la SAS [V] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : - 3 901,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 390,19 € au titre des congés payés afférents, - 11 705,64 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 901,88 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - 6 049,94 € au titre de rappel de salaire, - 605,00 € au titre des congés payés afférents, - 200,00 € au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, Rappelé l'exécution provisoire de droit, Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 950,94 €, Dit qu'à défaut de…

Montant détecté : 47 034 €Licenciement+20
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1715

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

Dit et jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse Condamné la société Relais FNAC à verser à M. [X] la somme de 16770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Débouter M. [X] de ses demandes formulées à ce titre. A titre subsidiaire, limiter les éventuels dommages et intérêts octroyés à leur strict minimum Sur l'obligation de sécurité Dire et juger que la demande de dommages et intérêts relative à l'obligation de sécurité de la société Relais FNAC est prescrite Dire et juger que M. [X] n'apporte aucunement la preuve des prétendus manquements dont il fait état Dire et juger que la société Relais FNAC démontre avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité Dire et juger que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1716

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

Il a été convoqué le 18 février 2021 à un entretien préalable. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 5 mars 2021. Par requête déposée le 2 décembre 2021, M. [I] [J], a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral, dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, déclarer nul son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et obtenir les indemnités afférentes. La société ATM group sécurité s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement du 16 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Débouté M.

Montant détecté : 24 900 €Licenciement+17
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