Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 897

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 834
Dernière décision affichée23 février 1977
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 834 décisions
10753

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-11.465

Cour de cassation

Ayant constaté que des représentants du personnel, dont l'employeur soutenait que la mutation sur d'autres chantiers correspondait à l'exécution normale de leurs contrats en grand déplacement, avaient expressément donné leur accord pour rejoindre ultérieurement leur nouveau lieu de travail qu'ils n'avaient cependant pas regagné, le juge des référés statuant sur une demande de réintégration consécutive à la décision de l'employeur de prendre acte de leur démission, a pu estimer qu'il existait une difficulté sérieuse sur le point de savoir à qui était imputable la rupture du contrat, ce qui excédait sa compétence.

10754

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-10.099

Cour de cassation

Lorsque l'arrêt prononçant la résolution judiciaire du contrat de travail d'un représentant du personnel est cassé, le contrat de travail liant les parties qui est censé n'avoir jamais été résilié est toujours en vigueur ; la circonstance que les parties aient exécuté la décision déférée est sans influence à cet égard, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.

10755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 76-40.143

Cour de cassation

Lorsque le licenciement intervenu sans respect des formalités légales est prononcé pour une cause ni réelle ni sérieuse, le juge ne peut à la fois accorder au salarié l'indemnité n'excédant pas un mois de salaire - laquelle n'est prévue que dans le cas où le licenciement irrégulier, seulement en la forme, est fondé sur une cause réelle et sérieuse - et ordonner sa réintégration, laquelle suppose que le licenciement irrégulier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et qui, comportant au profit du salarié le maintien de ses avantages acquis, aurait pour effet de rendre caduc le licenciement et ne saurait par suite être assortie de sanction pécuniaire prévue seulement en cas de perte de l'emploi consécutive au licenciement.

10756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 75-14.729

Cour de cassation

La loi du 13 juillet 1973 n'ayant prévu la réintégration du salarié licencié qu'en cas de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse et seulement si l'employeur ne s'y refuse pas, sans aucunement l'imposer, une Cour d'appel, refusant en référé d'ordonner la réintégration d'un salarié licencié en violation des règles de forme, estime exactement qu'il y a une difficulté sérieuse à étendre la mesure en dehors des conditions légales, à une situation où le législateur n'a pas voulu l'appliquer.

10757

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 75-40.771

Cour de cassation

A l'expiration du contrat de location-gérance, le fonds de commerce qui en est l'objet fait retour à son propriétaire, avec, en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, le personnel qui y est attaché. A défaut de toute stipulation expresse du contrat de location-gérance, il n'appartient pas au gérant de préjuger du sort de l'entreprise en prenant l'initiative d'un licenciement qui implique la cessation définitive de l'exploitation du fonds. Par suite le syndic du propriétaire du fonds de commerce peut valablement, dans la perspective de réintégration du personnel à l'expiration de la location-gérance, licencier une salariée pour cette date et reconnaître, ès-qualités, lui devoir l'indemnité compensatrice de préavis.

10758

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1977, 75-41.025

Cour de cassation

L'expert en automobile qui, ayant pris l'engagement formel d'accepter toute mutation décidée par son employeur pour les besoins du service, a refusé une mutation de Chambéry à Albertville sans établir que la mesure avait pour cause, non l'intérêt du service, mais l'animositié de son chef de région, est responsable de la rupture du contrat de travail. En effet, la mutation, prévue à l'avance, ne peut, en l'espèce, être assimilée à un congédiement, la rupture du contrat résultant de la réalisation de la condition convenue et stipulée sans fraude pour une cause réelle et sérieuse. Il en résulte que la procédure instituée par la loi du 13 juillet 1973 qui n'est prévue que pour le cas de rupture à l'initiative de l'employeur qui envisage de licencier un salarié est inapplicable en l'espèce.

10759

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.901

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur, qui a autorisé un salarié à s'absenter pendant deux mois, l'a considéré comme démissionnaire quatre jours après la fin de son congé et que, s'il a soutenu n'avoir pas reçu les lettres de l'intéressé dans lesquelles celui-ci l'aurait prévenu de sa maladie, il a en tout cas omis de le convoquer comme il aurait dû, ce qui lui aurait permis de recevoir ses explications sur les motifs de son absence, d'examiner les certificats médicaux, de prendre sa décision en connaissance de cause, les juges du fond ont pu estimer que l'employeur avait rompu le contrat de travail du salarié dont l'état de maladie était établi et l'absence justifiée et décider qu'il avait agi sans cause réelle et sérieuse et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce qu'il s'était lui même mis dans l'impossibilité de…

10761

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1976, 75-40.856

Cour de cassation

La société de presse qui, d'une part, lors de la mise en régie de son service de publicité, s'est engagée à reprendre le personnel qu'elle y avait affecté en cas de cessation de la régie, et à lui réserver dans son entreprise les droits qui lui seraient acquis, qui, d'autre part, à l'issue de ce contrat, a confié la gestion de son service de publicité à une autre société avec laquelle elle participe à une entreprise commune consistant en l'édition d'un journal dont le directeur général est le président du conseil d'administration de cette société, et qui enfin, en dépit de la mise en régie du service de publicité, n'a jamais cessé d'exercer son autorité sur le personnel affecté au service de la société qui, la première, a assuré la gestion de ce service, doit à l'expiration du contrat la liant à cette…

10762

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1976, 75-12.341

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11 du règlement de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS) qui s'impose au groupement interprofessionnel de retraite des salariés (GIRS), l'un de ses adhérents, que les organisations professionnelles représentées au sein du conseil d'administration de ce dernier groupement, ont la faculté d'affilier au régime, en qualité de participants, ceux de leurs membres qu'elles désirent déléguer au conseil dans les fonctions d'administrateur. Par suite, lorsqu'un syndicat a désigné son secrétaire général pour le représenter comme administrateur du GIRS, cette désignation entraîne de plein droit l'affiliation de l'intéressé à ce groupement comme participant.

10763

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1976, 75-12.473

Cour de cassation

Lorsqu'après avoir donné congé à douze représentants du personnel avec effet à la date de la mise en location-gérance du fonds de commerce, le propriétaire de celui-ci, acquiesçant à une ordonnance du juge des référés, a réintégré les intéressés dans leur emploi, les contrats de travail de ces derniers, par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail, ont subsisté entre eux et le locataire-gérant nonobstant toute stipulation contraire.

10764

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.125

Cour de cassation

Le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical court vis-à-vis de l'employeur du jour où il a reçu la lettre recommandée l'informant de cette désignation en conformité des dispositions de l'article D 412-1 du Code du Travail, peu important à cet égard que les autres intéressés puissent la critiquer à compter de la date où ils en ont eu connaissance par une mesure de publicité Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable une contestation formée après l'expiration de ce délai, au motif que la désignation n'avait pas été affichée dans l'entreprise et que le salarié qui en était l'objet ne s'était pas prévalu de sa qualité de délégué lors de l'entretien préalable à son licenciement.

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