Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1976, 75-12.341
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/1976
- Numéro d'affaire
- 75-12.341
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Résumé
Il résulte de l'article 11 du règlement de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS) qui s'impose au groupement interprofessionnel de retraite des salariés (GIRS), l'un de ses adhérents, que les organisations professionnelles représentées au sein du conseil d'administration de ce dernier groupement, ont la faculté d'affilier au régime, en qualité de participants, ceux de leurs membres qu'elles désirent déléguer au conseil dans les fonctions d'administrateur. Par suite, lorsqu'un syndicat a désigné son secrétaire général pour le représenter comme administrateur du GIRS, cette désignation entraîne de plein droit l'affiliation de l'intéressé à ce groupement comme participant. Dès lors, les juges du fond qui ont constaté que le conseil d'administration présidé par le représentant de ce syndicat était régulièrement composé ont pu décider qu'était régulière la décision prise par ce conseil de suspendre puis de licencier un directeur administratif pour faute lourde consistant notamment en la diffusion parmi les administrateurs, les services de chèques postaux et les banques, de lettres circulaires émanant de ce salarié et contenant des imputations inexactes et malveillantes contre le président du conseil d'administration de l'organisme qui l'employait.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que Forestier, qui était directeur administratif du Groupement interprofessionnel de retraite des salariés (GIRS) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en annulation des délibérations du conseil d'administration de cet organisme ayant prononcé sa suspension puis son licenciement pour faute lourde, en réintégration dans son emploi ainsi qu'en paiement de salaires et de dommages-intérêts, au motif que ce conseil était régulièrement constitué, que Pellier, son président, avait qualité pour y participer et que les décisions avaient été régulièrement prises, alors, d'une part, que, selon les statuts de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS), auxquels le GIRS a obligatoirement adhéré, les administrateurs sont soit des participants salariés, soit des représentants des institutions professionnelles adhérentes et qu'il n'est pas prévu qu'un administrateur puisse, de plein droit, devenir représentant d'une institution professionnelle à défaut d'être participant salarié, sans décision explicite de l'organisme professionnel qui le mandate et versement par ce dernier de la cotisation spéciale prévue par l'article 11 des statuts, ce que la Cour ne constate pas et alors, d'autre part, qu'il est constant que Pellier a toujours revendiqué la qualité d'adhérent salarié, qu'il a usurpée, ainsi qu'il résulte d'une décision de la Cour d'appel de Reims du 28 juin 1978, de sorte que le directeur avait compétence pour prononcer la radiation d'un adhérent dont l'affiliation était irrégulière, ce qui lui faisait perdre toute qualité pour siéger au conseil d'administration, lequel, dès lors, était irrégulièrement composé pour se prononcer sur le licenciement du directeur en raison de la position prise par ce dernier sur les fautes commises par le président du conseil d'administration, qui ne pouvait ignorer les vices de sa désignation ; Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, observé que Forestier, simple directeur administratif du GIRS, n'avait, en aucun cas, le pouvoir de "destituer" Pellier, qui avait fondé le GIRS et participé à la création de l'UNIRS, de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration de ce groupement, ni de lui interdire de pénétrer dans ses locaux, les juges du fond ont, d'une part, relevé que si ce dernier n'avait pu être valablement affilié au GIRS, en tant que salarié du syndicat national des cadres de la presse FO, dont il était le secrétaire général, cette fonction n'étant pas rétribuée, l'article 11 du règlement de l'UNIRS, qui s'imposait au GIRS, prévoyait que les organisations professionnelles représentées au sein de son conseil d'administration avaient la faculté d'affilier au régime, en qualité de participant, ceux de leurs membres qu'elles désiraient déléguer au conseil dans des fonctions d'administrateur ; que la confédération syndicale CGT-FO avait ainsi désigné, en 1956, Pellier, pour la représenter, comme administrateur au GIRS, auquel étaient versées des cotisations calculées au taux de 4 % sur un salaire forfaitaire ; que cette désignation avait entraîné de plein droit, en vertu de ce texte, son affiliation à ce groupement comme participant ; que Forestier le contestait sans présenter aucun argument à ce sujet ; que de ces constatations, et dès lors qu'aucune décision de l'autorité compétente ne lui avait retiré cette qualité, ils ont exactement déduit que la suspension et le licenciement de Forestier émanait d'un conseil d'administration régulièrement constitué et qu'en l'absence de toute violation des droits de la défense invoquée par celui-ci, ils étaient réguliers ; que les juges du fond appréciant les éléments de fait qui leur étaient soumis ont estimé d'autre part, que Forestier non seulement n'apportait pas la preuve d'une faute quelconque de son employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, maisque constituaient des fautes lourdes rendant impossible son maintien en fonction et justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts, les agissements dont il s'était rendu coupable, notamment en adressant des lettres circulaires à chacun des administrateurs, aux chèques postaux, aux banques contenant des imputations inexactes et malveillantes contre le président du conseil d'administration de l'organisme qui l'employait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 1975 par la Cour d'appel de Paris.