Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1976, 75-41.027
Cour de cassationL'article L 122-4 du code du travail édicte que les règles applicables à la rupture unilatérale du contrat de travail par l'une ou par l'autre des parties ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Par suite, lorsqu'un employé de banque est l'auteur d'un incident regrettable avec un client important de la banque, dans la cour appartenant à ce dernier, et qu'au lieu de reconnaître son erreur, il critique violemment celui-ci et heurte volontairement sa voiture, l'employeur peut à bon droit douter des qualités de l'intéressé dans le domaine des relations humaines, particulièrement utiles dans son activité, et dès lors qu'il n'agit pas avec intention de nuire, il peut rompre le contrat de travail au cours de la période d'essai pour des motifs tenant à la valeur professionnelle de ce salarié.