Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 898

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 834
Dernière décision affichée1 juillet 1976
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 834 décisions
10765

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1976, 75-41.027

Cour de cassation

L'article L 122-4 du code du travail édicte que les règles applicables à la rupture unilatérale du contrat de travail par l'une ou par l'autre des parties ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Par suite, lorsqu'un employé de banque est l'auteur d'un incident regrettable avec un client important de la banque, dans la cour appartenant à ce dernier, et qu'au lieu de reconnaître son erreur, il critique violemment celui-ci et heurte volontairement sa voiture, l'employeur peut à bon droit douter des qualités de l'intéressé dans le domaine des relations humaines, particulièrement utiles dans son activité, et dès lors qu'il n'agit pas avec intention de nuire, il peut rompre le contrat de travail au cours de la période d'essai pour des motifs tenant à la valeur professionnelle de ce salarié.

10766

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-60.158

Cour de cassation

En l'état d'un premier jugement ayant décidé que les listes déposées antérieurement au protocole d'accord étaient nulles et n'assuraient aux candidats qui y figuraient aucune protection, et relevé que le licenciement d'un candidat était intervenu avant la date de ce protocole, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé que l'intéressé ne pouvait plus être candidat aux élections des délégués du personnel, sans que ce dernier puisse se prévaloir ni du caractère relatif de la nullité des listes de candidats antérieures laquelle ne ferait pas obstacle au maintien du droit acquis à protection, ni des dispositions d'une ordonnance de référé antérieure, constatant l'irrégularité du licenciement, lesquelles n'avaient qu'un caractère provisoire et ne s'imposaient pas aux juges du fond.

10767

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 74-15.115

Cour de cassation

En l'état d'un premier arrêt ordonnant en référé la réintégration sous astreinte, d'un représentant du personnel irrégulièrement licencié, est légalement justifié l'arrêt qui, statuant en référé, d'une part déclare irrecevable la demande de l'employeur tendant à faire constater l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exécuter la première décision compte tenu de ce que le salarié s'est engagé ailleurs, d'autre part procède à la liquidation provisoire de l'astreinte, dès lors qu'il constate que la réintégration n'est intervenue à aucun moment et que le salarié qui a formulé une demande reconventionnelle en réintégration a déclaré n'avoir pris qu'une situation provisoire d'attente.

10769

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 74-14.750

Cour de cassation

Lorsqu'un délégué du personnel a été englobé dans une mesure de licenciement collectif et que l'autorisation de congédiement a été accordée par le comité d'entreprise, sa désignation comme délégué syndical postérieurement au prononcé du licenciement ne peut le faire bénéficier de la protection particulière à cette fonction qui ne lui était pas acquise lors du congédiement et le juge des référés, ayant estimé qu'en apparence ce congédiement était régulier, a pu en déduire que la difficulté soulevée par l'employeur était sérieuse et que l'existence de la voie de fait que le salarié invoquait pour demander sa réintégration n'était pas établie.

10770

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1975, 74-40.477

Cour de cassation

La disposition de l'article L 122-14-4 du Code du travail fixant un minimum de réparation égal à six mois de salaire en cas de licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, ne peut être entendue comme limitée, au seul cas d'appréciation par le juge d'une possibilité de réintégration effective. En l'absence de toute autre mesure instituée par la loi, et compte tenu, de l'intention du législateur, cette disposition doit être considérée comme ayant une portée générale applicable chaque fois que le licenciement a été effectué sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration.

10772

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 74-11.277

Cour de cassation

Interprétant les termes d'une lettre de l'employeur susceptible de plusieurs sens, les juges du fond peuvent estimer que celui-ci, qui s'est seulement borné à confirmer à un directeur de chantier les conditions d'emploi qui étaient alors les siennes comme la convention collective des ingénieurs et cadres des entreprises de travaux publics du 31 août 1955 lui en faisait l'obligation, n'a pas pris envers ce salarié l'engagement de lui payer des appointements supérieurs à son classement hiérarchique ni de lui reconnaître un coefficient plus avantageux que le coefficient minimum indiqué pour sa catégorie par la convention collective du 30 avril 1951 qui lui laissait toute latitude dans la fixation de la rémunération dans la limite de ce minimum.

10773

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1975, 74-40.261

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent décider qu'une salariée est fondée à prétendre à sa réintégration à son poste au motif que la démission qu'elle a donnée est nulle pour vice du consentement, sans se prononcer sur l'existence et la gravité des fautes imputées par l'employeur à l'intéressée qu'il était recevable à invoquer en défense, ni vérifier si elles étaient de nature à justifier son licenciement immédiat à défaut d'une démission considérée comme sans valeur et équivalant à une rupture du contrat par l'employeur.

10774

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-12.599

Cour de cassation

La loi du 11 février 1950 a limité et non retiré à l'employeur le droit de rompre unilatéralement les contrats de travail des salariés en grève. Donne donc une base légale à sa décision le juge des référés qui, saisi par des salariés congédiés à la suite d'une grève dont la légitimité était contestée, estime qu'il y a de ce chef difficulté sérieuse et qu'il n'y a donc pas voie de fait certaine lui permettant d'ordonner la réintégration des intéressés dans leurs emplois.

10775

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1975, 74-11.313

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un stagiaire avait, à l'issue de son stage, refusé le poste qui lui était offert, et avait cessé toute activité après avoir été informé qu'il ne pouvait de ce fait être titularisé, que son employeur avait, conformément à l'article 3 du décret du 23 août 1945 sur le contrôle des embauchages et des résiliations des contrats de travail, sollicité de la Direction départementale du travail qui ne s'y était pas opposée l'autorisation de le licencier et que le lendemain de cette demande, il avait été désigné comme délégué syndical, une Cour d'appel statuant en référé peut estimer qu'il y a en l'état une difficulté sérieuse à dire que l'employeur a méconnu après la cessation de son travail par l'intéressé les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 sur l'autorisation de licenciement des délégués…

10776

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1975, 74-40.489

Cour de cassation

Un employeur qui licencie un de ses salariés, membre du Comité d'entreprise, sans respecter les dispositions légales protégeant les représentants du personnel pour lesquels aucune autre modalité de résiliation du contrat de travail n'a été envisagée par le législateur doit réparer le préjudice résultant de cette irrégularité. Est donc légalement justifié l'arrêt qui condamne l'employeur à des dommages-intérêts en relevant que le salarié avait été congédié malgré le refus d'autorisation du Comité d'entreprise et de l'inspecteur du Travail et que l'employeur qui l'avait aussitôt remplacé s'était opposé à sa réintégration dans l'entreprise bien que l'exécution provisoire eût été ordonnée par le premier juge.

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