Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 85-40.252
Cour de cassationconsidérant que la durée d'indemnisation de la maladie sur la base des appointements à plein tarif à laquelle se réfère ce texte est celle pendant laquelle l'employeur est tenu de compléter le montant des indemnités journalières servies par les organismes sociaux, à concurrence du montant intégral des appointements de l'intéressé, tandis qu'il s'agit de la durée, égale à six mois, de prise en charge de la maladie par la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte des certificats médicaux autorisant Mme X... à reprendre son travail le 1er janvier 1984, alors enfin que le Conseil de prud'hommes devant lequel Mme X... soutenait que le salarié prétendument appelé à la remplacer, selon l'employeur, était titulaire d'un contrat