Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.178

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 85-40.178

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 40 de l'accord d'entreprise du personnel au sol Air-Inter.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 40 de l'accord d'entreprise du personnel au sol Air-Inter ;.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1984), que Mme X..., entrée au service de la compagnie Air-Inter le 5 avril 1971 en qualité d'agent d'escale et bénéficiaire d'un congé parental d'éducation de deux ans à compter du 29 novembre 1978, a, le 26 octobre 1980, comme elle y avait été invitée, manifesté son intention auprès de la compagnie de reprendre son poste le 28 novembre 1980, date d'expiration de son congé ; que la compagnie Air-Inter lui a, le 13 novembre 1980, confirmé sa réintégration pour cette date mais que Mme X..., par lettre du 27 novembre 1980, l'a informée de son hospitalisation depuis le 22 novembre 1980, un certificat médical, un avis d'arrêt de travail et un certificat de grossesse prévoyant un accouchement pour le 10 juin 1981 accompagnant cet envoi ; que Mme X..., qui n'a pas repris ses fonctions, a démissionné le 9 septembre 1981 ;

Attendu que la compagnie Air-Inter fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., hospitalisée en cours de congé parental d'éducation, les indemnités prévues par l'accord d'entreprise en cas de maladie à compter du jour où expirait le congé parental et où elle aurait repris son emploi si elle n'avait été malade, alors, selon le pourvoi, que l'article 40 de l'accord d'entreprise, qui précise que les salariés atteints de maladie " continuent de percevoir pendant une certaine période leurs appointements.... ", a pour but de maintenir au profit du salarié frappé par la maladie la situation où il se trouvait antérieurement et ne peut donc conférer un droit à indemnité à un salarié qui était en position de suspension sans rémunération, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 40 de l'accord d'entreprise ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, dès lors qu'elle avait expressément manifesté son intention de reprendre son poste à l'expiration de la période de congé parental, Mme X... avait, de plein droit, à l'issue de son congé, retrouvé son emploi que seul un arrêt de maladie ne lui avait pas permis d'occuper réellement, la Cour d'appel a retenu exactement qu'à compter du 29 novembre 1980, Mme X..., qui se trouvait en arrêt de maladie, cause de suspension et non pas de rupture du contrat de travail, pouvait bénéficier des dispositions de l'article 40 de l'accord d'entreprise qui, sans en conditionner l'octroi, en cas de maladie, à une reprise antérieure effective d'activité et donc à la perception d'un salaire visait l'engagement pris par l'employeur, sans restriction aucune, de verser au salarié malade et ayant au moins un an d'ancienneté tout ou partie de son salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c5128d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c5128d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.