Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 874

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 834
Dernière décision affichée25 juin 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 834 décisions
10478

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1987, 85-10.631

Cour de cassation

l'employeur à apporter la preuve d'une utilisation effective desdites allocations conformément à leur objet sans renverser la charge de la preuve et violer les articles 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, quelle que soit la réalité de la perception cumulative de l'indemnité pour travaux salissants et de l'indemnité de douche, la déduction de cette dernière indemnité seule en cause était, en raison de son caractère forfaitaire et par application de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, subordonnée à la preuve qui incombe à l'employeur de son utilisation conformément à son objet ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

10479

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 82-41.996

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1982), M. X... a été engagé, au mois de juillet 1972, en qualité d'apprenti cuisinier par la société "Aux Trois Rois" qui exploite un hôtel restaurant, adhérent de la chaîne hôtellière "les logis de France" ; qu'il a ensuite exercé les fonctions de commis cuisinier puis celles de chef de cuisine, du mois d'août 1974 au mois de septembre 1977 ; Qu'il a été appelé au service national en octobre 1977 ; Que, le 1er octobre 1978, il a fait connaître à la société qu'il était disposé à reprendre son emploi ; Que le 4 octobre 1978, celle-ci a refusé de réintégrer l'intéressé aux motifs que le poste qu'il occupait avait été supprimé et que l'appel sous les drapeaux constituait un cas de rupture du contrat de travail ; Attendu que M.

10481

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.979

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais proposé au salarié de le réintégrer pour écarter les conclusions par lesquelles la société Atlantic Buro soutenait que le salarié avait rompu lui-même le contrat de travail en ne reprenant pas ses activités après la décision de l'inspecteur du Travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés et alors que, d'autre part, il existait une contestation sérieuse quant à la nécessité pour l'employeur, d'inviter le salarié à reprendre ses activités ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la cause réelle du licenciement, a, sans violer aucun des textes visés au moyen, décidé à bon droit qu'en l'absence de contestation sérieuse, il y avait lieu d'ordonner la réintégration demandée ; PAR CES MOTIFS :

10482

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.085

Cour de cassation

Des stipulations contractuelles ne peuvent faire échec aux dispositions d'un règlement ou d'un accord collectif, c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a déduit que la situation d'un salarié de l'ACOSS ne participant pas à l'exécution d'un service public était réglée par les dispositions du droit privé prévues par l'article 60 de l'ordonnance du 21 août 1967.

10483

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-43.402

Cour de cassation

Le refus par l'employeur de réintégrer le salarié licencié sans respect des formalités prévues à peine de nullité par l'article 11, paragraphe B, de la convention collective du notariat ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice causé au salarié par le manquement à la convention collective et par la rupture du contrat de travail.

10484

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.431

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir débouté un salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire dès lors qu'elle n'a pas déduit l'acceptation par l'intéressé de nouvelles conditions de rémunération de son attitude purement passive, pendant plusieurs années mais a relevé que celui-ci avait accepté de recevoir sa rémunération d'une filiale étrangère dans des conditions différentes de celles prévues au contrat de travail avec la société mère.

10485

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 84-45.063

Cour de cassation

la Caisse de congés payés, concernant les congés de 1980, révélait un solde dû au salarié par son employeur, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que le solde des congés payés devait être versé par la Caisse de congés payés du Bâtiment, et qu'il appartenait à M. X..., dès lors que la société était à jour de ses cotisations, de s'adresser à cette Caisse, la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique le 21 octobre 1981 alors qu'il se trouvait en période d'arrêt de travail depuis le 7 janvier 1981 à la suite d'un accident du travail ;

10486

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-41.668

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 15 février 1984) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir réviser les conditions de son intégration à la Société Nationale de Programme France-Régions (société F.R.3), en fonction de l'indice 2105 auquel il soutient que lui donnait droit son ancienneté acquise à l'O.R.T.F., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en application de l'article 25 de la loi du 7 août 1974 ayant prévu que l'ancienneté de service acquise par les agents de l'O.R.T.F.

10487

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.306

Cour de cassation

par jugement du 23 juin 1981, le tribunal administratif a annulé cette décision ministérielle ; que M. X... a été licencié le 5 juillet 1982 ; que, par arrêt du 19 janvier 1984, la Cour d'appel, statuant en référé, a constaté que le jugement du tribunal administratif avait rendu inopérant le licenciement et a ordonné, en conséquence, la réintégration de M. X... ; Attendu que la société Rapides Côte-d'Azur reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 16 avril 1986) d'avoir annulé l'élection des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise du 5 mars 1986, alors, d'une part, que les contestations relatives à l'électorat ne sont recevables que si le recours est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale ;

10488

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-40.360

Cour de cassation

l'employeur de la qualité de conseiller prud'homme le dispense de respecter ladite procédure, la Cour d'appel qui s'est bornée à constater le défaut de revendication de cette qualité par le salarié sans rechercher si le syndic n'en avait pas, par ailleurs, connaissance, n'a pas légalement justifié sa décision, alors, encore, qu'il ne pouvait être admis qu'il soit valablement renoncé, surtout tacitement, à la protection instituée par l'article L. 514-2 du Code du travail dans l'intérêt du fonctionnement de la juridiction prud'homale, alors, enfin, que la protection instituée par l'article susvisé n'ayant ni le même objet ni la même nature que l'autorisation préalable de licenciement pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat représentatif

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