Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 872

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 834
Dernière décision affichée10 décembre 1987
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 834 décisions
10453

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-45.637

Cour de cassation

; qu'elle a, le 30 avril 1981, fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale en paiement, notamment, de rappels de salaires et de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1985), d'une part, de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement prononcé par M. Paul Z..., directeur général adjoint, époux de Y... Pomey-Rozès, président-directeur général de la société, alors qu'il n'avait pas qualité pour la licencier, et d'avoir refusé d'appeler en la cause M. Paul Z...

10454

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-45.562

Cour de cassation

la salariée dans le même emploi, Mme X... a accepté, le 23 septembre 1975, d'assumer un travail de préparatrice de voitures d'occasion ; qu'après un arrêt de travail pour cause de maladie, Mme X... a refusé, en juillet 1978, de reprendre son poste de préparatrice, estimant qu'elle devait retrouver son emploi initial d'aide-comptable ; que l'employeur a engagé une nouvelle procédure de licenciement, en obtenant une décision ministérielle d'autorisation qui fut annulée par un jugement définitif du tribunal administratif ; qu'invitée à occuper son poste de préparatrice le 11 février 1981, la salariée s'y est refusée, réclamant sa réintégration dans un emploi de bureau ; qu'elle a demandé en justice, d'une part, sa réintégration dans un emploi de bureau

10455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-42.889

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 1972, été engagé par la SAERS à compter de cette date et titularisé par lettre du 5 février 1973, à compter du 1er janvier 1973, dans les conditions particulières précisées au titre VII du règlement de gestion du personnel de la société concernant les fonctionnaires détachés et prévoyant à l'article 40 B, a la résiliation du contrat en cours d'exécution à l'initiative de la société pour motif grave ou par mesure disciplinaire ; Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur la demande formée par M. Y... à la suite de la rupture de son contrat de travail de droit privé prononcée par la SAERS le 11 décembre 1978, en application dudit article 40 B, a ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

10456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-42.485

Cour de cassation

l'employeur ne constituait pas une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme X..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui rappelaient le motif invoqué par l'employeur lui-même pour mettre Mme X... au chômage et contenu dans une lettre qu'il adressait au conseil de prud'hommes le 3 novembre 1983, savoir que la salariée avait dû laisser son poste à la demande de l'ensemble des salariés, alors que, d'autre part, la mise à pied économique relève de la décision de l'employeur et n'est pas subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail qui ne fournit qu'un avis pour permettre une éventuelle indemnisation du chômage partiel, et alors qu'enfin, cette mesure n'était pas favorable à Mme X...

Nullité du licenciementCassation+7
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10457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-44.761

Cour de cassation

Si la résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle, il ne s'ensuit pas d'obligation pour le salarié, auquel l'employeur a ainsi notifié la rupture des relations contractuelles, d'accepter une offre de réintégration ultérieure et le refus du salarié n'est pas une démission.

10458

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.881

Cour de cassation

l'employeur était fondé à imposer les mêmes contraintes ; que, d'autre part, en constatant que la clause litigieuse était limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle n'interdisait nullement à Mme A... d'exercer une activité conforme à sa formation professionnelle et à ses connaissances de secrétaire bilingue, la cour d'appel a pu considérer cette clause comme licite ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

10459

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 83-43.630

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 495 et L. 496 du Code de la sécurité sociale alors applicables, que d'une part, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident et de l'article 496 du même Code que la maladie de la salariée était présumée être d'origine professionnelle. C'est donc par une exacte application de l'article L.

10460

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1987, 84-13.704

Cour de cassation

En principe, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Manque dès lors de base légale l'arrêt qui écarte la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'une somme versée par une société à une salariée lors de son licenciement, à titre de transaction, sans préciser, au vu des réclamations portées par cette dernière devant la juridiction prud'homale, la nature des sommes ayant fait l'objet de la transaction ayant mis fin au litige.

10461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-40.822

Cour de cassation

l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que, dès lors qu'elle a constaté que la société Modern Nettoyage avait perdu le marché de gardiennage de l'hospice Saint Louis au profit de la SPS, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la réintégration de M. Y... au sein de la première de ces sociétés, demeurée son employeur ; Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

10462

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40.427

Cour de cassation

Lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme.

10463

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-46.226

Cour de cassation

Si la décision du ministre du Travail annulant celle, non créatrice de droits, de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser le licenciement de représentants du personnel confère à l'employeur le droit d'y procéder, la rupture, précédemment intervenue, de leurs contrats de travail, irrégulière pour avoir été prononcée sans autorisation administrative, n'a pu être régularisée rétroactivement par la décision ministérielle.

10464

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.226

Cour de cassation

Après avoir constaté que la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, n'avait été notifiée à l'employeur qu'après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre et que l'employeur soutenait qu'il en résultait une décision implicite de rejet du recours du salarié qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité dans le délai du recours contentieux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit, sans se contredire, que la légalité de la décision ministérielle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas d'ordonner la réintégration du salarié et de lui allouer une provision.

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