Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-13.704

Arrêt du 28 octobre 1987Pourvoi n° 84-13.704

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a dit qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Jaunet la somme versée par cette dernière à Mme Y.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué a également décidé que les frais de déplacement versés par la société Jaunet à son salarié, M. X., devaient être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale aux motifs que si l'activité de directeur de collection exercée par celui-ci n'ouvre pas droit à l'abattement forfaitaire pour frais professionnels et si, dès lors, les indemnités qui lui ont été allouées à ce titre peuvent être déduites par l'employeur de l'assiette des cotisations, la société ne justifie pas de ses allégations relatives à l'existence de ces frais, aucune pièce relative à des frais précis n'étant produite.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité versée à Mme Y. et des frais professionnels exposés par M. X., l'arrêt rendu le 21 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes Sur le moyen du pourvoi principal.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 241-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que la cour d'appel a dit qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Jaunet la somme versée par cette dernière à Mme Y... lors de son licenciement " à titre de transaction " aux motifs qu'en l'absence de précisions du procès- verbal constatant cet accord et d'audition de la salariée, aucun élément ne permet d'affirmer que la somme dont il s'agit couvre en totalité ou en partie une créance salariale et qu'il n'est pas établi, en l'état, que la demande d'indemnités contractuelles était justifiée après le paiement par l'employeur de diverses sommes et que Mme Y... a très bien pu renoncer au surplus de ses demandes de ce chef et accepter ce qui lui était proposé à titre de dommages-intérêts ";

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs de caractère dubitatif, alors qu'en principe sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, au vu des réclamations portées par la salariée devant la juridiction prud'homale, la nature des sommes ayant fait l'objet de la transaction ayant mis fin au litige, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a également décidé que les frais de déplacement versés par la société Jaunet à son salarié, M. X..., devaient être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale aux motifs que si l'activité de directeur de collection exercée par celui-ci n'ouvre pas droit à l'abattement forfaitaire pour frais professionnels et si, dès lors, les indemnités qui lui ont été allouées à ce titre peuvent être déduites par l'employeur de l'assiette des cotisations, la société ne justifie pas de ses allégations relatives à l'existence de ces frais, aucune pièce relative à des frais précis n'étant produite ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'URSSAF ne contestait ni l'existence des frais ni leur justification comptable mais se bornait à soutenir que, s'agissant de frais professionnels et non, comme le soutenait la société, de dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise, la déduction des indemnités correspondantes ne pouvait se cumuler avec l'abattement forfaitaire supplémentaire de 30 %, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité versée à Mme Y... et des frais professionnels exposés par M. X..., l'arrêt rendu le 21 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10f9ba5988459c5117b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10f9ba5988459c5117b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.