Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 871

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 834
Dernière décision affichée4 février 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 834 décisions
10441

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-42.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-18 et L. 122-23 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Parisot a rejeté la demande de réintégration présentée par son ancien salarié M. Y... à l'expiration de son service militaire en prétendant qu'elle avait procédé à une réduction d'effectif ; Attendu que pour ordonner la réintégration de M. Y... sous astreinte, l'arrêt, confirmant la décision rendue en référé par le conseil de prud'hommes, a retenu que la société n'avait pas soulevé "l'exception d'incompétence" devant la formation de référé et que devant la cour d'appel elle n'apportait aucune preuve de la suppression de l'emploi de l'intéressé ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf dispositions conventionnelles plus

Nullité du licenciementCassation+2
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10442

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1988, 85-43.400

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite une clause de " mobilité " incluse dans le contrat de travail et obligeant le salarié à accepter tout ordre de mutation qui pourrait, à l'occasion d'une promotion, lui être adressé ultérieurement pour quelque succursale que ce soit de l'entreprise, ne peut priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

10443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-42.984

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1975 ; qu'avec l'accord de l'employeur, il a mis fin à l'exécution de son préavis le 15 février 1976 du fait qu'il avait retrouvé un emploi dans une autre entreprise ; que, s'estimant abusivement congédié et insuffisamment rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Générale alimentaire à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts, de complément d'indemnité de licenciement, de complément de gratification et d'indemnité pour retrait de la voiture de fonction avant la fin du délai-congé ; Attendu que M. A... fait tout d'abord grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de complément de gratification, alors, selon le moyen, que, d'une

10444

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.918

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait consacré son activité principale à la caisse d'épargne considérée pendant plusieurs années ; que, par suite, en l'excluant du personnel permanent de ladite caisse et en le privant du bénéfice du statut du personnel des caisses d'épargne, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a, partant, violé les articles 1 et 14 dudit statut ; alors, d'autre part, qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que si, en dépit de son activité permanente, il n'avait pas été titularisé, la faute en incombait à la caisse considérée qui n'avait pas saisi la commission paritaire régionale à fin de régularisation, ce dont celle-ci l'avait blâmée ;

10445

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-41.907

Cour de cassation

Le droit à réintégration reconnu par les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.

10446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-46.124

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 1985 ; Qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture prématurée du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le refus de Mme B... de nettoyer les vitres extérieures du magasin, tâche accomplie habituellement, non par les vendeuses, mais par une personne "venant de l'extérieur", ne revêtait pas le caractère d'une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat ; alors, d'autre part, que le jugement contient des indications erronées ; qu'en effet il énonce que Mme B... a sollicité par procédure de référé sa réintégration, tandis que cette demande avait été formulée lors de la première tentative de conciliation du 11 février 1985, Mme B...

10447

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-41.511

Cour de cassation

il résulte de la procédure que Melle B..., qui assurait un enseignement d'anglais aux cours Ozenne Rousselot depuis septembre 1978, a dû interrompre son activité pour subir une intervention chirurgicale le 3 janvier 1985 ; qu'il lui a été indiqué, le 14 mars 1985, lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre son enseignement, qu'elle ne faisait plus partie de l'établissement ; que le 15 avril, une nouvelle tentative de reprise d'activité est restée vaine ; qu'enfin, le 17 avril, lors d'un entretien en présence d'un tiers, avec le directeur de l'établissement, ce dernier a confirmé à la salariée qu'il n'était pas question de la reprendre au service des cours Ozenne Rousselot en raison de son incompétence ; Attendu que pour débouter Melle B... de sa

10448

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-41.960

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, les dispositions conventionnelles donnant à un employeur la faculté de mettre à la retraite sans son accord un salarié à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

10449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-42.882

Cour de cassation

l'employeur, ce dernier la réintégré en l'affectant à un nouveau poste à Montreuil où il était employé à la confection de rouleaux de pièces de monnaie ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans son ancien emploi à Saint-Ouen, alors, selon le moyen, en premier lieu, que si le droit invoqué comme fondement de la demande est contesté d'une manière sérieuse par le défendeur et que les clauses du contrat ou les conventions nécessitent une interprétation, le juge des référés doit renvoyer le demandeur à se pourvoir au principal ; qu'en l'espèce la société SPST contestait formellement la nature prétendue de la mutation du salarié effectuée lors de la réintégration qui ne constituait en aucun cas une

10450

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-15.484

Cour de cassation

par ordonnance du 10 décembre 1979, confirmée par arrêt du 21 février 1980, ordonné la réintégration de ce salarié sous astreinte de 200 francs par jour de retard, et, par ordonnance du 28 mai 1980, liquidé provisoirement à 50 francs par jour l'astreinte précédemment prononcée et condamné la société Mora au paiement des sommes produites pour la période écoulée du 17 décembre 1979 au jour de l'ordonnance ; qu'entre-temps, la décision de l'inspecteur du travail avait été annulée par une décision du ministre des Transports du 31 mars 1980, laquelle a fait elle-même l'objet d'un recours contentieux ayant abouti à un arrêt du Conseil d'Etat l'annulant à son tour ; Attendu que la société Mora fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1985) d'avoir confirmé

10451

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.343

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Zénon A..., demeurant ... à La Bassée (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de la société anonyme Jean-Luc B..., dont le siège est à la zone industrielle de Douvrin, Haisnes (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. : Scelle, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle C..., M. Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10452

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.323

Cour de cassation

A violé les dispositions de la convention collective de la métallurgie de Seine-et-Marne la cour d'appel qui a décidé que la rupture des relations contractuelles entre une société et un salarié au retour du service national incombait à ce dernier alors qu'il ne lui était nullement fait obligation d'informer l'employeur de la prolongation de son service mais seulement de le saisir au plus tard dans le mois de sa libération de son intention de reprendre son poste

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