Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-42.472
Cour de cassationVu les articles L. 122-18 et L. 122-23 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Parisot a rejeté la demande de réintégration présentée par son ancien salarié M. Y... à l'expiration de son service militaire en prétendant qu'elle avait procédé à une réduction d'effectif ; Attendu que pour ordonner la réintégration de M. Y... sous astreinte, l'arrêt, confirmant la décision rendue en référé par le conseil de prud'hommes, a retenu que la société n'avait pas soulevé "l'exception d'incompétence" devant la formation de référé et que devant la cour d'appel elle n'apportait aucune preuve de la suppression de l'emploi de l'intéressé ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf dispositions conventionnelles plus