Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 868

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée9 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-40.022

Cour de cassation

L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé dont la mise à pied préjudicielle au licenciement avait été maintenue par l'employeur malgré une décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié demandée en référé, l'attitude du personnel n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.

10406

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 85-15.664

Cour de cassation

Manque de base légale la décision qui, tout en observant le montant élevé d'un salaire, admet la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une indemnité de congés payés qui aurait été due mais non versée à un salarié employé à deux reprises pendant une courte période, alors que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit de verser un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés lorsque des circonstances particulières, telles que le caractère intermittent du travail, le justifient, et que, d'autre part, il ne pouvait être déduit de la seule inobservation des règles relatives à la rédaction des bulletins de paie que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits.

Nullité du licenciementCassation+3
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10407

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 85-18.056

Cour de cassation

Dès lors qu'une convention collective nationale dont les dispositions ont été rendues obligatoires par arrêté ministériel d'extension prévoit le montant du salaire auquel donne droit la possession d'un diplôme (arrêt n° 1) ou impose le versement d'une gratification (arrêt n° 2), l'employeur, qui a commis une infraction en ne versant pas le salaire ou son complément prévu par ladite convention, ne peut se prévaloir de l'accord du salarié intéressé sur sa rémunération pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur à celui qu'il devait verser.

10408

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-45.190

Cour de cassation

il résulte qu'en matière de licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas à l'employeur ; alors, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas contesté les absences fréquentes et répétées de M. Z..., qu'ayant même déclaré qu'il ne pouvait assumer un poste dans lequel "il était absent près de la moitié du temps" a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 22 de la convention collective applicable et de l'article L. 122-14-4 du Code du trvail en refusant de tirer de ces constatations, les conséquences qui en découlaient sur l'impossibilité pour l'employeur de remplacer provisoirement M. Z... et sur la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; Mais attendu, en premier lieu, que les motifs de l'arrêt critiqués par la première

10409

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.593

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail de la salariée ne pouvait plus être exécuté en raison d'une absence de diplôme nécessaire ; qu'en ordonnant la réintégration de l'intéressée au sein de l'ALEFPA dans une qualification étrangère à celle d'infirmière autorisée convenue par les parties, la cour d'appel a modifié le contrat de travail, tranchant ainsi une contestation sérieuse alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'association invoquait une seconde contestation sérieuse, en faisant état d'une impossibilité juridique et matérielle de réintégration de la salariée au poste d'aide-soignante, en raison de l'inexistence de ce poste et du défaut d'accord de la DASS ; Mais attendu que l'arrêt a exactement

10410

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.319

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la demande de réintégration de l'intéressé et le refus qui lui avait été opposé étaient des 29 août et 21 septembre 1981 soit très antérieure à la mise à la retraite le 31 août 1983 ; alors, surtout, qu'il est constant que lorsque la réintégration d'un salarié dans son emploi ne peut être imposée, à raison des circonstances, l'employeur doit réparer le préjudice qui résulte de son refus ; qu'en affirmant qu'une condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de salaires ajouterait à l'article 14-II considéré, la cour d'appel lui a apporté une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 14-II de la loi du 4 août 1981 concerne le salarié qui,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-41.172

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 1981 ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes condamnant la société à payer à son salarié M. Z... qui avait été licencié en raison d'une absence non autorisée du 22 juin au 29 juin 1981, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC du Pas-de-Calais les indemnités versées par elle à M. Z... du jour du licenciement au jour de l'arrêt, alors selon le pourvoi que, d'une part, l'arrêt attaqué en ne précisant pas de quels éléments du dossier il déduit que M. Z... aurait été autorisé par son employeur dans le passé à s'absenter pour soigner son épouse ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que ces

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 85-42.195

Cour de cassation

l'employeur soulignant que le fait pour M. X... d'avoir exercé lors de sa reprise du travail, les 21 et 22 janvier 1982, les fonctions correspondant à l'emploi de substitution qui lui était proposé, équivalait à.une acceptation tacite desdites fonctions par l'intéressé sur laquelle ce dernier n'avait pu revenir par la suite sans prendre la responsabilité de la rupture et que la cour d'appel a par là-même violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont retenu que l'emploi offert par la société n'était pas similaire à celui précédemment occupé ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de déclassement professionnel est sans portée ; Attendu, d'autre part, que l'acceptation

10413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-41.948

Cour de cassation

L'inondation d'une usine par une rivière sur la berge de laquelle elle est installée et qui sort régulièrement de son lit ne constitue pas un événement imprévisible et n'entraîne pas de façon insurmontable la cessation de l'exploitation justifiant la rupture d'un contrat de travail pour force majeure lorsque quelques jours avant la date à laquelle l'employeur l'invoquait des machines ont été expédiées en vue de leur réparation et des subventions sollicitées pour permettre à l'usine de reprendre son activité.

10414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43.243

Cour de cassation

Une demande portée devant la juridiction des référés ne peut rendre irrecevable, en vertu de l'article R. 516-1 du Code du travail, une demande dont est saisi le juge du principal par l'introduction de l'instance au fond, l'ordonnance de référé étant, en application des articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, une décision provisoire qui n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée.

Nullité du licenciementCassation+3
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10415

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-41.407

Cour de cassation

par courrier du 11 juin 1981, la société ENEL lui a notifié qu'il était rappelé en Italie où il exercerait la fonction de technicien spécialiste en contrôle et mesure de la radioactivité à la centrale de Trino-Vercelles à compter du 1er août 1981 ; qu'après avoir engagé contre la société ENEL devant les juridictions italiennes une procédure qui s'est terminée par une transaction, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration dans son emploi et, subsidiairement en paiement de diverses indemnités contre EDF et la société NERSA ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 novembre 1985) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 87-41.468

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-31 du Code du travail, et 4 du Code civil ; Attendu que, salarié de la société Méridionnale des Bois et Matériaux, M. Y..., qui était délégué syndical, a été, en février 1984, muté de l'établissement de Montpellier au siège social à Béziers ; qu'il a sollicité sa réintégration dans ses fonctions antérieures ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a déclaré la juridiction des référés incompétente pour connaître de cette demande, aux motifs, d'une part, qu'en l'absence de dispositions légales, contractuelles ou issues d'une convention collective, la cour d'appel n'était pas à même de constater une "violation du droit" par le fait d'une modification des conditions de travail et qu'elle ne disposait donc

Nullité du licenciementCassation+3
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