Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-43.396
Cour de cassationl'employeur ; Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la rupture du contrat se plaçait au 1er septembre 1983, dans les termes de la lettre motivée du 26 août 1983, confirmée par la réponse du 7 septembre 1983 à la demande des motifs du salarié ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors reporter son examen des conditions de la rupture au 25 juin 1983, date d'une proposition de suspension du contrat faite par la caisse, mais refusée par M. X..., ce qui a entraîné l'engagement d'une procédure disciplinaire, examinée le 25 août 1983 par le conseil de discipline, à l'avis duquel se réfère la lettre de rupture du lendemain ; qu'