Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 869

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée28 avril 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-43.396

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la rupture du contrat se plaçait au 1er septembre 1983, dans les termes de la lettre motivée du 26 août 1983, confirmée par la réponse du 7 septembre 1983 à la demande des motifs du salarié ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors reporter son examen des conditions de la rupture au 25 juin 1983, date d'une proposition de suspension du contrat faite par la caisse, mais refusée par M. X..., ce qui a entraîné l'engagement d'une procédure disciplinaire, examinée le 25 août 1983 par le conseil de discipline, à l'avis duquel se réfère la lettre de rupture du lendemain ; qu'

10419

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-40.563

Cour de cassation

l'employeur pour un entretien préalable au licenciement ; qu'elle a été licenciée le 27 septembre 1982 dans les formes du droit commun après expiration de la période de protection légale, au motif qu'elle avait refusé une mutation prononcée "en raison de son comportement fautif" ; que, soutenant que son licenciement, décidé au cours de la période de protection, n'était intervenu qu'à l'expiration de celle-ci en vue de faire échec aux dispositions légales protectrices alors en vigueur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation du licenciement et à sa réintégration sous astreinte ; Attendu que la société Fromageries Bel fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était "inopérant" et d'avoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.191

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, répondant sur ce point à des conclusions prétendument délaissées constate, par une appréciation souveraine des faits, qu'un salarié protégé, à la suite de son incarcération, puis de son placement sous contrôle judiciaire et des obligations qui en découlaient, n'était pas resté à l'entière disposition de son employeur, justifie ainsi, abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués au pourvoi, légalement sa décision déboutant ce salarié de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités diverses pour la période comprise entre la date de sa mise à pied et celle à laquelle le ministre des Affaires sociales avait autorisé le licenciement de l'intéressé.

10421

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-41.915

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme AL MAINGUET, société anonyme, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit de Monsieur André X..., demeurant La Vallée de Foucheault, à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Nullité du licenciementIrrecevabilité+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-40.531

Cour de cassation

l'employeur l'ayant refusée, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'ils font grief aux arrêts attaqués, rendus en référé, de les avoir déboutés de leur demande en réintégration, alors, d'une part, que seule une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque du salarié justifie une rupture du contrat de travail sur son initiative ; qu'un salarié protégé, qui a demandé sa réintégration dans le délai légal, doit être considéré comme faisant toujours partie de l'entreprise jusqu'à ce que l'employeur l'ait effectivement réintégré ; que la cour d'appel qui, pour constater l'existence d'une difficulté sérieuse excluant sa compétence en référé, a seulement relevé le comportement équivoque des salariés depuis la mise en demeure de

10423

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-18 et L. 122-23 du Code du travail ; Attendu que le jugement déféré a également condamné la société Bugey Salaisons à verser une indemnité de préavis à M. Z... pour non réintégration dans l'entreprise après sa libération ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail se trouvait résilié par l'accomplissement du service national et que la violation par l'employeur de son obligation de réintégration ne pouvait donner lieu, en vertu de l'article L. 122-23 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au titre

Nullité du licenciementCassation+3
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10424

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 84-43.339

Cour de cassation

par arrêté du 29 décembre 1948, 1134 du code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., employé au service de la Société Nouvelle Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing (SNELRT), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Compagnie des Transports de la Communauté Urbaine de Lille (COTRALI), du 1er avril 1940 au 9 juillet 1954, puis à nouveau à compter du 24 septembre 1957, a bénéficié, du 1er avril 1966 au 28 février 1970, sur sa demande, d'une mise en disponibilité pour lui permettre d'exercer des fonctions syndicales ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1982 ; Attendu que la SNELRT ayant versé à M. Y... une indemnité de départ dont le montant était calculé sur un temps de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-43.652

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 1982 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie ; qu'il fait grief à la cour d'Appel d'avoir rejeté la demande qu'il avait formée tendant à sa réintégration et au paiement par l'Assedic de l'intégralité de ses salaires depuis la fin de son congé de maladie ainsi que d'une indemnité en réparation de son préjudice moral alors que, selon le moyen, l'article 23, dernier alinéa, de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes créés pour l'application de la convention du 31 décembre 1958 modifiée et complétée par la convention du 27 mars 1979 applicable à la cause dispose que "l'agent malade ne peut être licencié pendant la durée de sa maladie", que cette disposition d'ordre public de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-42.550

Cour de cassation

Selon l'article 6 du décret du 4 juin 1936, l'employeur peut utiliser une fraction de 5 % des perceptions pour le service pour majorer les parts individuelles de certains employés admis à la répartition du pourcentage pour le service, la fraction restante étant partagée par parts égales entre les divers employés admis à cette répartition. Est bien fondée la demande par un maître d'hôtel d'une réintégration dans la masse à répartir des sommes illégalement réparties aux commis débarrasseurs, l'acceptation par ce maître d'hôtel d'une part des 5 % laissés à la libre disposition de l'employeur n'impliquant pas une renonciation à contester la pratique illégale

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