Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-41.804
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/04/1988
- Numéro d'affaire
- 87-41.804
Résumé
Sont étrangères à l'arrêt qui a condamné un employeur à poursuivre, sous astreinte, l'exécution d'un contrat de travail en raison de la nullité du licenciement et à payer au salarié une indemnité compensatrice de perte de salaire, les critiques du moyen tirées de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 1987) que M. X..., au service de la société Dunlop France depuis décembre 1976 en qualité d'ouvrier caoutchoutier, a été licencié le 23 avril 1986 avec dispense d'exécution du préavis à la suite de la publication dans un quotidien d'un article rapportant des déclarations qu'il avait faites à un journaliste sur ses conditions de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à poursuivre, sous astreinte, l'exécution du contrat de travail liant les parties, en raison de la nullité du licenciement, et à payer au salarié une indemnité compensatrice de la perte de salaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en premier lieu, l'article 461-1 du Code du travail organise un droit d'expression qui s'exerce dans des conditions extrêmement précises, déterminées par voie…