Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.664
Arrêt du 8 juin 1988Pourvoi n° 85-15.664
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi tout en observant le montant élevé du salaire alors que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit de verser un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés lorsque des circonstances particulières, telles que le caractère intermittent du travail, le justifient et que, d'autre part, il ne pouvait être déduit de la seule inobservation des règles relatives à la rédaction des bulletins de paie que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits, la commission de première instance n'a pas légalement justifié sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE la décision rendue le 7 mai 1985 entre les parties par la commission de première instance d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Auxerre Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche.
- Portée: Manque de base légale la décision qui, tout en observant le montant élevé d'un salaire, admet la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une indemnité de congés payés qui aurait été due mais non versée à un salarié employé à deux reprises pendant une courte période, alors que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit de verser un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés lorsque des circonstances particulières, telles que le caractère intermittent du travail, le justifient, et que, d'autre part.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations incombant pour l'année 1982 à la société Arc une somme représentative de l'indemnité de congés payés qui aurait été due mais non versée, selon l'organisme de recouvrement, à un salarié ayant été employé à deux reprises pendant une courte période ; que pour maintenir le redressement correspondant, la commission de première instance énonce qu'en l'absence de toute mention relative aux indemnités de congés payés tant sur le bulletin que sur le livre de paie, c'est à juste titre que l'URSSAF a effectué un rappel de cotisations ;
Qu'en statuant ainsi tout en observant le montant élevé du salaire alors que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit de verser un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés lorsque des circonstances particulières, telles que le caractère intermittent du travail, le justifient et que, d'autre part, il ne pouvait être déduit de la seule inobservation des règles relatives à la rédaction des bulletins de paie que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits, la commission de première instance n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 7 mai 1985 entre les parties par la commission de première instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Auxerre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51468
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51468.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1988.
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