Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée17 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9253

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.032

Cour de cassation

par lettre remise en main propre à entretien préalable le 27 juillet 1995 en vue d'un licenciement économique, il a été licencié pour ce motif le 10 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts par application de la législation protectrice des accidentés du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait admettre que le contrat de travail n'était plus suspendu depuis la fin du dernier arrêt de travail et que la rupture était intervenue après cette suspension, pour refuser de faire application des articles L. 122-32-4 et L.

9254

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.492

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.

9255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.834

Cour de cassation

la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 4 novembre 1993 au 17 juin 1994, date à laquelle elle a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique conformément à l'avis du médecin du travail en date du 21 juin 1994 ; qu'elle a été licenciée le 4 juillet 1994 pour "absences répétées et de longues durées désorganisant le poste de travail et l'inaptitude à remplir les conditions du contrat de travail" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles, 17 février 1998) d'avoir rejeté sa demande de réintégration au titre de son licenciement nul ; Mais attendu que, si l'article L 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en

9256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.595

Cour de cassation

Une offre d'emploi effectuée dans le cadre d'un plan social à un salarié qui avait précédemment fait l'objet d'un reclassement dans l'entreprise, à la suite d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du Travail, doit être compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé. Si, sur les deux propositions de poste de reclassement que l'employeur a faite au salarié en application d'un accord collectif, l'un des postes proposés s'est révélé incompatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, cette proposition ne peut constituer l'une des deux offres d'emploi de reclassement que l'employeur s'est engagé à présenter à chaque salarié et dès lors, en application de cet accord, le salarié doit être réintégré.

9257

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.238

Cour de cassation

l'employeur de son état de grossesse, le 25 août précédent ; qu'elle a saisi la juridiction prud'hommale afin de voir déclarer la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Rey transports fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1998), d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, 1 / que l'impossibilité de maintenir le contrat d'une salariée en état de grossesse résulte d'une réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions de postes, dont celui qu'elle occupait, et qui est justifiée par des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a constaté la persistance d'exercices déficitaires depuis 1992, ne pouvait nier l'

9258

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.532

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois nos E 98-42.532 et U 98-42.775 formés par : 1 / M. Pascal Y..., demeurant Villa Bel Air, Buglose, 40990 Saint-Paul-les-Dax, 3 / Mme Monique X..., demeurant ..., 4 / M. Didier Z..., demeurant Résidence Rubens, Appartement 146, 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) au profit de la société Chronopost, société anonyme, dont le siège est ..., Axe Seine 30, 92442 Issy-les-Moulineaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9259

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.777

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que le salarié sollicitait, en application de ce texte, la réparation du préjudice subi par lui résultant de la perte de ses salaires sous déduction des indemnités ASSEDIC et des salaires perçus postérieurement à son licenciement auprès d'un autre employeur, ainsi qu'en réparation des préjudices subis en raison de la perte de son ancienneté dans son nouvel emploi ;

9260

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.561

Cour de cassation

par ordonnance du bureau de conciliation, n'avait pas à vérifier si l'intéressée avait eu la volonté de mettre fin à l'instance, s'agissant d'un désistement exprès ; Attendu, ensuite, que le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement, son acceptation n'était pas nécessaire ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que le désistement de Mme X... d'une première instance en réintégration n'emportait pas renonciation à son droit d'agir contre l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé, hors toute contradiction, que la règle de l'unicité de l'instance rendait irrecevable la

9262

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2000, 1998-21992

Cour d'appel

au titre d'indemnité de licenciement et 4 000 F. d'indemnité de procédure. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame X... qui reprend ses conclusions de première instance demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le complément d'indemnité de licenciement qui lui a été alloué et de l'infirmer pour le surplus. A titre principal, elle demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement intervenu en contravention avec les dispositions des articles L.122-45 et R.245-51-1 du code du travail, estimant que la rétractation tardive de l'employeur qui a repris une procédure de licenciement le 16 avril 1996 est nulle et sans objet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9263

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.263

Cour de cassation

par lettre du 1er août, l'employeur lui a répondu que le changement de poste intervenu en 1993 ne constituait pas une modification du contrat de travail et l'a invité à reprendre le travail le 3 août ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel énonce que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le coefficient 185 correspondait au poste d'employé commercial qu'il occupait alors, avec à sa charge le suivi du stock, le relationnel avec quelques clients privilégiés, le suivi des commandes fournisseurs et clients ainsi que le remplacement de son supérieur hiérarchique pendant les périodes de congés, et que c'est en application des dispositions conventionnelles

Nullité du licenciementCassation+6
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9264

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.309

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Vincent X..., 2 / Mlle Claire X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. Pierre X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Philips systèmes médicaux (PSM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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