Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.532

Arrêt du 10 mai 2000Pourvoi n° 98-42.532

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., M. Y. et M. Z., employés de la société Chronopost, ont été licenciés pour motif économique le 29 décembre 1994 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés.
  • Solution: Troisième et quatrième moyens; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé le textes susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois nos E 98-42.532 et U 98-42.775 formés par :

1 / M. Pascal Y..., demeurant Villa Bel Air, Buglose, 40990 Saint-Paul-les-Dax,

3 / Mme Monique X..., demeurant ...,

4 / M. Didier Z..., demeurant Résidence Rubens, Appartement 146, 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) au profit de la société Chronopost, société anonyme, dont le siège est ..., Axe Seine 30, 92442 Issy-les-Moulineaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chronopost, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-42.532 et U 98-42.775 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., M. Y... et M. Z..., employés de la société Chronopost, ont été licenciés pour motif économique le 29 décembre 1994 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés ;

Attendu que déclarer les salariés irrecevables en leur demande d'annulation du plan social, de réintégration et paiement d'une indemnité équivalente aux salaires échus depuis leur licenciement jusqu'à la réintégration, la cour d'appel énonce que s'il peut demander au juge des conflits individuels de travail de tirer les conséquences de l'annulation d'un plan social prononcée par le juge des conflits collectifs, le salarié n'a pas qualité pour la solliciter à titre principal, n'étant pas partie à sa négociation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Chronopost aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372380cd5801467740a9dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372380cd5801467740a9dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.