Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 764

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée31 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
9157

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.428

Cour de cassation

trois réunions du Comité d'établissement, les 15 janvier, 6 février et 24 janvier 1997 et qui a été approuvé par l'inspecteur du travail ; que ledit plan n'a fait l'objet d'aucune critique ni procédure en nullité, y compris de la part de M. X... ; que pas plus la cour d'appel n'a considéré que ce plan social était insuffisant puisqu'elle n'a pas prononcé la nullité du licenciement du salarié mais a seulement considéré que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en reconnaissant de la sorte la validité du plan social, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait satisfait à ses obligations relatives au reclassement et a ainsi violé l'article L.

9158

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.129

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 412-19 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que, pour accorder au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de son statut protecteur et pour le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage et de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel après avoir relevé que l'autorisation administrative de licenciement avait été annulée par une décision ayant autorité de chose jugée, a décidé que ce licenciement était irrégulier, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il se fonde sur un motif économique réel et sérieux ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement…

9160

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-46.461

Cour de cassation

par lettre du 26 mai suivant, il a été licencié pour motif économique ; que faisant valoir que cette mesure était intervenue en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SOCOFAM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, outre des rappels d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés, de gratification, de prime de vacances et d'avantages en nature, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail d'un salarié accidenté du travail peut être rompu en cas d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail ;

9161

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.577

Cour de cassation

par contrat de retour à l'emploi à durée indéterminée, à compter du 1er février 1995 par la société Opticinvest, en qualité de responsable technique et commercial ; que, le 11 avril 1995, l'employeur l'a informé de ce qu'il rompait son contrat de travail en période d'essai, à effet du 22 avril suivant ; que le salarié ayant contesté cette mesure au motif que le contrat ne comportait pas de période d'essai, l'employeur lui a fait savoir qu'il était réintégré dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié par lettre du 7 juin 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin

9162

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1997, l'employeur a précisé au salarié, en arrêt de travail en conséquence de l'accident dont il avait été victime, qu'il n'envisageait pas de donner suite au contrat de travail arrivé à échéance le 26 septembre 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et voir dire nul son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Sur les deux moyens réunis de ce pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1998) d'avoir requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée, alors,

9163

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-41.824

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies. Il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, est nulle.

9164

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.581

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs et de sa compétence, a constaté que la rupture du contrat de travail de Mme X... avait été précédée d'une autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle a pu en déduire que la circonstance que l'entretien préalable n'ait pas précédé cette autorisation, n'entachait pas le licenciement de nullité ; que les moyens, qui se fondent sur une prétendue nullité du licenciement et invoquent l'illégalité de la décision administrative, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

9165

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.982

Cour de cassation

par déclaration orale faite par son mandataire, muni d'un pouvoir spécial, le 15 juillet 1998, au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 avril 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation et qu'il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi formé par le Syndicat national CFTC des personnels des filiales de France Telecom (SNCPFFT) : Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure,…

9166

Cour d'appel de Dijon, 16 janvier 2001, 00/00589

Cour d'appel

la somme de 1.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - reçu le syndicat CGT de la société RCO, partie civile, - condamné la société RCO à lui payer la somme de 2.000 francs à titre de dommages intérêts et la somme de 500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre principal, la société RCO fait valoir qu'il n'était pas possible à la formation de référé& du Conseil de Prud'hommes de prononcer la nullité du licenciement et d'ordonner la réintégration de Monsieur X... dès lors que les demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée au provisoire, Monsieur X... ayant préalablement saisi des mêmes demandes le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes, lequel l'avait débouté.

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9168

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-41.362

Cour de cassation

la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en réintégration, rappel de salaire, remise de documents ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 mai 1998 du conseil de prud'hommes de Meaux qui avait dit que la formation de référé était compétente pour faire cesser un trouble manifestement illicite en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui retient que la société ANG, successeur de la société Europrop dans le marché de nettoyage et ancien employeur de Mme De X..., ne

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