Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.577

Arrêt du 30 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.577

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par contrat de retour à l'emploi à durée indéterminée, à compter du 1er février 1995 par la société Opticinvest, en qualité de responsable technique et commercial; que, le 11 avril 1995, l'employeur l'a informé de ce qu'il rompait son contrat de travail en période d'essai, à effet du 22 avril suivant; que le salarié ayant contesté cette mesure au motif que le contrat ne comportait pas de période d'essai, l'employeur lui a fait savoir qu'il était réintégré dans l'entreprise; qu'ayant été licencié par lettre du 7 juin 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Opticinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par contrat de retour à l'emploi à durée indéterminée, à compter du 1er février 1995 par la société Opticinvest, en qualité de responsable technique et commercial ;

que, le 11 avril 1995, l'employeur l'a informé de ce qu'il rompait son contrat de travail en période d'essai, à effet du 22 avril suivant ; que le salarié ayant contesté cette mesure au motif que le contrat ne comportait pas de période d'essai, l'employeur lui a fait savoir qu'il était réintégré dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié par lettre du 7 juin 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) d'avoir dit que la rupture du 11 avril 1995 était sans effet sur le contrat de travail et que sa réintégration dans l'entreprise était valable, en violation des articles 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1356 du Code civil et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté qu'après le 11 avril 1995, le salarié a accepté sa réintégration qui a eu lieu à sa demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a énoncé que M. X... a été payé de ses salaires jusqu'au 9 septembre 1995, et ne peut rien demander à titre de rappel de rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il était en désaccord sur le montant des salaires qui lui avaient été versés, et qu'il n'avait pas perçu d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137238dcd5801467740b455

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238dcd5801467740b455.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.