Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée14 février 2001
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
9145

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-41.257

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1998) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes incluant sa demande de réintégration au sein de la société Bull, alors, selon le moyen : 1 / que, s'agissant d'un salarié protégé, il ressort des dispositions de l'article L. 478, alinéa 7, du Code du travail que le transfert de société d'un salarié protégé est subordonné à des autorisations administratives de transfert et que la réintégration de ce salarié dépendant de l'annulation desdites autorisations relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ; que le tribunal administratif ayant annulé les décisions qui avaient autorisé le

9146

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.117

Cour de cassation

l'employeur de pratiques irrégulières anciennes lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

9147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-13.617

Cour de cassation

l'employeur avec l'indication du délai de quinzaine pour y répondre, de sorte que les prescriptions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, ont été respectées ; Et attendu que les dispositions du nouveau Code de proécédure civile ne sont pas applicables devant la commission de recours amiable ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut jamais, afin de faire droit à la demande d'une partie, fonder sa décision sur une pièce n'ayant pas été produite ni a fortiori communiquée par celle-ci à son adversaire ; que le juge d'appel a validé

9148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-15.905

Cour de cassation

Est justifiée la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations sociales dues pour l'année 1992 les versements effectués par une entreprise à une compagnie d'assurances en exécution d'un contrat souscrit pour assurer une retraite complémentaire en faveur de son seul dirigeant, dès lors que ce contrat faisait partie de ceux visés par l'article L.

Nullité du licenciementCassation+1
Enregistrer Lire
9149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.849

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a été détaché par arrêté ministériel du 19 juin 1984 auprès de la Maison de santé protestante de Nîmes à compter du 3 septembre 1984 et qu'il a été confirmé dans son engagement par contrat de travail écrit du 30 septembre 1986, de sorte qu'en décidant cependant, pour dénier à M. X... le droit à une indemnité contractuelle de rupture, que ce droit n'était né qu'à compter du contrat confirmatif écrit et non à compter de l'engagement du 3 septembre 1984, date à laquelle la stipulation était compatible avec le statut antérieur à la loi du 9 janvier 1986, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que faute d'avoir recherché si, par application de la convention collective nationale du

9150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.832

Cour de cassation

l'employeur intégrant les primes semestrielles et le complément annuel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, R 122-2 du Code du travail et 16 de la Convention collective applicable ; Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la Convention collective ne prévoyait pas l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle qu'elle instituait, a décidé, à bon droit, de se référer aux dispositions légales ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que la prime de retard d'imprimerie était un élément du salaire et que la période des douze derniers mois était la formule la plus avantageuse pour les salariés conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, a légalement justifié sa décision ;

9151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.263

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'aptitude de M. X... reconnue par le médecin du travail n'était que partielle et soumise à de fortes restrictions lui interdisant toute présence dans les ateliers de production ; que, dès lors, ayant admis que M. X... n'était apte qu'à exercer la partie administrative de ses fonctions, la cour d'appel, qui a retenu un défaut de réintégration dans son poste initial, qui ne s'imposait pourtant pas à l'employeur, seulement tenu, eu égard aux restrictions apportées à l'aptitude du salarié par le médecin du travail, à une obligation de reclassement, à laquelle il a été satisfait, a violé par fausse application l'article L. 122-32-4 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-32-5 de ce même Code ;

9152

Cour d'appel d'Agen, 6 février 2001, 00/0048

Cour d'appel

: -a dit que les deux licenciements étaient fondés sur un motif économique et respectaient l'ordre des critères ; -a dit que la procédure d'autorisation administrative s'appliquait et qu'elle n'avait pas été respectée ; -a condamné le G.T.R.C à payer à madame X... ; -la somme de 147.000 francs à titre d'indemnité pour le préjudice résultant de la nullité du licenciement consécutive au défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, somme à majorer d'un intérêt au taux légal à compter du premier jour du mois suivant la date de notification du jugement ; -une indemnité de 7000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC. -a condamné le G.T.R. 19 à payer à madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
9153

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.425

Cour de cassation

par contrat d'adaptation, puis par contrat à durée indéterminée ; que, par avenant en date du 1er novembre 1991, il a été détaché pour occuper les fonctions de responsable du projet du casino d'Ouistreham, géré par la Société fermière du casino de Riva Bella, et cela en qualité d'administrateur ; qu'il était convenu qu'en cas de rupture de son mandat social, il serait réintégré au sein de la SHCD ou d'une de ses filiales ; que le conseil d'administration de la Société fermière du casino de Riva Bella l'ayant révoqué de son poste d'administrateur directeur général, il a été réintégré au sein du casino de Deauville à compter du 11 octobre 1992 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 novembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SHCD

9154

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.119

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y... le 21 mars 1978 comme plombier-couvreur, a été victime d'une rechute d'accident du travail, le 28 mai 1987, à la suite de laquelle il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 1987 ; que la réintégration du salarié, qui avait été licencié le 4 décembre 1987, a été ordonnée, le 17 octobre 1988, par le conseil de prud'hommes ; que, le 9 février 1989, le médecin du travail que le salarié avait pris l'initiative de consulter avant toute reprise, lui a délivré un avis d'inaptitude portant sur l'exercice de certaines tâches ; que cependant, par un nouveau certificat en date du 17 février 1989, ce même praticien l'a déclaré apte sans réserve ;

9155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.665

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 25 mars 1969 en qualité de cadre par la Société française des pétroles, devenue la société BP France ; qu'à partir de 1973, il a travaillé pour différentes sociétés locales BP ; que par lettre de la société BP France du 11 avril 1990, il a été muté, à compter du 1er juillet 1990, auprès de la société BP Gabon pour exercer les fonctions de directeur général de cette société ; que le 1er juillet 1990, a été conclu, entre M. X... et la société BP Gabon, un contrat de travail de salarié expatrié prévoyant son engagement en qualité d'"administrateur général délégué-directeur général", qu'en juin 1992, la société BP Gabon a été cédée à la société Elf ;

9156

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-46.023

Cour de cassation

il résulte d'une lettre adressée le 20 février 1991 au syndicat CGT, par le mandataire liquidateur, que celui-ci considérait que les salariés protégés qui n'avaient pas sollicité la nullité de leur licenciement, ni leur réintégration au sein de l'entreprise, mais avaient opté pour des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient pris acte de la rupture ; qu'en décidant qu'il résulterait de cette lettre que le mandataire liquidateur aurait manifesté son intention de rompre le contrat de travail des salariés protégés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont dû se livrer à l'interprétation de

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.