Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 762

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée13 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
9133

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.861

Cour de cassation

l'employeur de ce qu'il n'avait plus de travail à lui confier, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée et d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise ; qu'un accord est alors intervenu entre les parties, le 25 septembre 1995, concrétisé par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, le 28 septembre 1995, M. X... a adressé à la société L'Activité une lettre dénonçant des insultes et des menaces subies le 25 septembre, dans laquelle il réclamait l'annulation du contrat de travail ; qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, qui avait déclaré sa citation initiale caduque, d'une demande de requalification, et a sollicité le

9134

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.161

Cour de cassation

l'employeur le 21 janvier 1997 ; que, contestant cette rupture, Mme Chane Y... Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis, de fin de contrat, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; Attendu que la société Sud ingénierie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes pour défaut de motifs et non réponse aux moyens soulevés dans ses écritures de première instance et d'avoir confirmé sa condamnation à payer à sa salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée alors, selon les moyens : 1 ) que n'ayant pu être présent devant le conseil des prud'hommes elle n'avait pu faire…

9135

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.945

Cour de cassation

l'employeur a adressé à la salariée un certificat de travail et une attestation ASSEDIC; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier ces contrats de travail en contrat à durée indéterminée et ordonner sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la poursuite sous astreinte des relations contractuelles, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990, favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires dispose, en son alinéa 1er, que le contrat à durée indéterminée est la forme normale du contrat de travail, en son alinéa 2, que les

9136

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.735

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

9137

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.403

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul.

9138

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.088

Cour de cassation

La déclaration d'aptitude par le médecin du Travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié, victime d'un accident du travail, le droit à réintégration dans cet emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant, notamment, le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial. S'analyse dès lors en un licenciement le refus d'un autre poste par le salarié dont l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail n'avait pas disparu ni cessé d'être vacant.

9139

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.849

Cour de cassation

l'employeur avant que la demande ne lui soit adressée ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la demande formulée le 30 décembre 1997 par le syndicat CGT n'avait pas pour seul objet d'empêcher le licenciement de M. Z... par la société Géo Sigma, qui envisageait depuis longtemps de se séparer de son salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel était uniquement saisie de la validité de la procédure de licenciement pour motif personnel de M. Z..., qui invoquait le statut de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel ; qu'en énonçant que, M. Z... ayant la qualité de

9140

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-42.449

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes du 22 janvier 1986, lequel, par un autre jugement du 11 mars 1987, a alloué une provision au salarié ; que la société en commandite Les Marguerites ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a homologué le plan de cession de l'entreprise au bénéfice de la société Les Marguerites le 16 juin 1987 ; que la procédure tendant à la réintégration de M.

9141

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.479

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture résultant d'une cause économique.

9142

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-41.273

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance du fait reproché et moins de trois ans après les sanctions déjà infligées les 6 juillet et 5 novembre 1990 ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le fait reproché, caractérisant un manquement à la probité, était établi et apportait un discrédit à l'entreprise et que le salarié avait déjà été sanctionné pour des agissements frauduleux, elle a pu décider que le maintien des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis était impossible et que la faute grave était caractérisée ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;

9143

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.264

Cour de cassation

la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 212-4-2 et L.

9144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-45.828

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif en date du 8 octobre 1992, confirmée par arrêt du Conseil d'Etat le 1er février 1995, la salariée a sollicité sa réintégration dans l'emploi d'étalagiste et l'a obtenue le 4 mai 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 252 000 francs à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le délégué du personnel à la suite de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, n'est pas une sanction forfaitaire mais doit correspondre au

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