Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.161

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 99-41.161

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sud ingénierie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Pascaline X... Y... Z..., demeurant ..., appartement 04, 97410 Saint-Pierre,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme Chane Y... Z... a été engagée par la société Sud ingénierie, en qualité de sécrétaire, pour une période allant du 1er juillet 1996 au 1er juillet 1998 ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 21 janvier 1997 ; que, contestant cette rupture, Mme Chane Y... Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis, de fin de contrat, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

Attendu que la société Sud ingénierie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes pour défaut de motifs et non réponse aux moyens soulevés dans ses écritures de première instance et d'avoir confirmé sa condamnation à payer à sa salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée alors, selon les moyens :

1 ) que n'ayant pu être présent devant le conseil des prud'hommes elle n'avait pu faire connaître sa position ;

2 ) que la rupture du contrat de travail était la conséquence des difficultés financières de la société et qu'elle avait proposé à la salariée sa réintégration dans l'entreprise ;

Mais attendu que la société Sud ingénierie, appelante, n'ayant formulé aucun moyen devant la cour d'appel, celle-ci ne pouvait que confirmer le jugement attaqué ; que les moyens sont nouveaux et, étant mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sud ingénierie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a2cd5801467740c526

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