Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.161
Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 99-41.161
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud ingénierie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Pascaline X... Y... Z..., demeurant ..., appartement 04, 97410 Saint-Pierre,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme Chane Y... Z... a été engagée par la société Sud ingénierie, en qualité de sécrétaire, pour une période allant du 1er juillet 1996 au 1er juillet 1998 ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 21 janvier 1997 ; que, contestant cette rupture, Mme Chane Y... Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis, de fin de contrat, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
Attendu que la société Sud ingénierie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes pour défaut de motifs et non réponse aux moyens soulevés dans ses écritures de première instance et d'avoir confirmé sa condamnation à payer à sa salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée alors, selon les moyens :
1 ) que n'ayant pu être présent devant le conseil des prud'hommes elle n'avait pu faire connaître sa position ;
2 ) que la rupture du contrat de travail était la conséquence des difficultés financières de la société et qu'elle avait proposé à la salariée sa réintégration dans l'entreprise ;
Mais attendu que la société Sud ingénierie, appelante, n'ayant formulé aucun moyen devant la cour d'appel, celle-ci ne pouvait que confirmer le jugement attaqué ; que les moyens sont nouveaux et, étant mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud ingénierie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723a2cd5801467740c526
