Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée3 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
9122

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.758

Cour de cassation

L'indemnisation due aux représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance de leur statut protecteur, laquelle indemnisation résulte pour l'employeur des obligations qu'il doit remplir en exécution du contrat de travail, est prévue par le Code du travail et est garantie par l'AGS, par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, dans la limite du plafond 13.

9123

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 00-10.179

Cour de cassation

il résulte de l'article 6b de la loi n° 89.924 du 23 décembre 1989 que les ouvriers d'Etat concernés ayant cessé, à la suite du changement de la nature juridique de leur employeur, d'être employés par un établissement industriel de l'Etat, pour devenir salariés de la société GIAT Industries selon un contrat de travail de droit privé, se sont trouvés, dès leur recrutement par cette société, affiliés au régime général de la sécurité sociale, avec l'obligation corrélative pour l'employeur de cotiser au taux de ce régime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement ayant porté sur le taux des cotisations appliquées aux rémunérations des salariés placés sous le

Nullité du licenciementCassation+2
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9124

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.265

Cour de cassation

122-30, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait elle-même considéré que son congé de maternité se terminait le 12 avril 1995 au soir, a retenu que la période de protection légale se terminait effectivement à cette dernière date qui correspondait exactement à seize semaines à compter du 22 décembre 1994 ; que, dès lors, il convenait d'écarter le moyen tiré d'une prétendue nullité du licenciement pour être intervenu pendant la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période légale de protection doit s'entendre des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit en application de l'article L.

9125

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.982

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1995, le Casino a notifié à M. X..., qui avait la qualité de délégué du personnel, la rupture du contrat pour force majeure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 mars 1999) d'avoir prononcé la nullité de la rupture intervenue, ordonné la réintégration du salarié, constaté qu'à la date du 9 février 1997, la société Casino Europe 92 n'avait pas réintégré M. X... lorsqu'il s'est présenté, condamné la société Casino Europe 92 à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de salaire, de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'

9126

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.004

Cour de cassation

la salariée que par son conseil ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, alors, selon les moyens : 1 ) qu'après avoir constaté le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mlle A..., licenciement d'abord envisagé pour faute grave et finalement prononcé pour erreurs professionnelles et mauvaise intégration dans le service et le fait qu'elle avait été dispensée d'exécuter son préavis, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de celle-ci en faisant valoir qu'il y avait une étrange coïncidence existant entre sa présentation comme candidate aux élections des délégués du personnel d'avril 1995 et les

9127

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-43.437

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 6 janvier 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à sa réintégration dans son poste suivant la classification professionnelle retenue par l'ordonnance de référé du 25 avril 1996 présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X...

Nullité du licenciementIrrecevabilité+1
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9128

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.041

Cour de cassation

Les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et l'action individuelle tendant à faire reconnaître la nullité du plan social dès lors qu'elle est exercée dans le délai de la prescription quinquennale, relève de la compétence prud'homale sans qu'il y ait lieu de disjoindre le contentieux de la nullité du plan social de celui de la nullité des licenciements.

9129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-14.600

Cour de cassation

par arrêté ministériel de la même date et prévoit l'institution d'une commission paritaire nationale délibérant sur les questions relatives à l'interprétation du régime d'assurance chômage et à son champ d'application ; que les délibérations de la commission paritaire nationale ne sont pas soumises elles-mêmes à l'agrément ; que les agents de la SNCF, même si cette entreprise gère son régime d'assurance, bénéficient des mêmes prestations d'assurance-chômage que les autres salariés du secteur privé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L 351-12 du Code du travail, ensemble la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 ; Mais attendu, d'abord,

9130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-18.515

Cour de cassation

l'employeur ne justifiant pas que les véhicules mis à la disposition de certains salariés avaient un usage exclusivement professionnel, il en résultait pour les intéressés un avantage en nature qui devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, à concurrence du montant fixé par l'URSSAF ; Et attendu que la cour d'appel a estimé que la société Transports Gautier ne justifiait d'aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'URSSAF, conformément à l'arrêté du 9 janvier 1975, de la valeur locative brute du logement litigieux et de ses accessoires ; D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Gautier aux dépens ; Vu l'

9131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.976

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et que le salarié qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

9132

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-45.084

Cour de cassation

il résulte de la procédure que le mémoire ampliatif a été signé par M. X... à qui M. Y... a donné pouvoir, le 7 juillet 1998, de le représenter devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux pourvois formés sans représentation obligatoire ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché par la société Peugeot le 4 novembre 1977, a été licencié le 24 octobre 1996 au motif que ses absences nombreuses et répétées dues à des arrêts de travail pour maladie avaient entraîné une désorganisation de l'atelier et obligé à d'incessants remplacements pour faire face aux contraintes de la production ;

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