Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 765

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée10 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
9170

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.651

Cour de cassation

31 décembre 1994, au vu de résultats connus postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-25-2 du code du travail ; alors que la réorganisation de l'entreprise, décidée dans l'intérêt de celle-ci, constitue un motif étranger à la grossesse, justifiant le licenciement de la salariée enceinte ; que pour prononcer la nullité du licenciement de Mme X...

9171

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.481

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Meubles José fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1998) d'avoir substitué à la résolution judiciaire du contrat de travail, prononcée par les premiers juges, la nullité du licenciement de son salarié, M.

9172

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.921

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois "pour remplacement congés payés", renouvelé jusqu'au 12 avril 1995 ; que le 19 avril suivant, il a travaillé pour le même employeur sans contrat de travail écrit jusqu'au 30 août 1995, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail ; que le 27 février 1996, le médecin du travail a procédé à la visite de reprise et a conclu à l'aptitude du salarié à occuper son ancien poste de travail, sous réserve de limite de charges ; que le salarié n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses salaires, en l'absence de rupture du contrat de

9173

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-46.421

Cour de cassation

il résulte de la circulaire n° 68-CDE-78 du 13 novembre 1978, reprise par l'accord national signé entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment du 24 juin 1989, que revêtent un caractère normal les licenciements pour fin de chantier des personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l'achèvement d'un chantier l'offre faite par écrit d'être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans des conditions conventionnelles applicables à l'entreprise ; que, dès lors, en omettant de rechercher, comme il le lui était demandé et comme il le lui appartenait, si le retour de M. X... en métropole ne devait pas s'analyser en un refus de ce dernier d'accepter son affectation sur un autre chantier et,

9174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.952

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ; Attendu que la société Sietam Industries dont le siège est à Viry-Chatillon et qui dispose en France de plusieurs établissements dont un à Dax a engagé une procédure de licenciement collectif concernant 43 salariés de l'établissement de Dax ; que le comité d'établissement de Dax a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax afin de faire annuler la procédure de licenciement ; que, par un premier arrêt rendu le 17 décembre 1993, la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait prononcé sur le fondement de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la nullité de la procédure de licenciement ; que, par un second

9175

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.740

Cour de cassation

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être " inférieure aux salaires des six derniers mois " ; dès lors dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail.

9176

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

9178

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-41.145

Cour de cassation

La désignation, par le juge des référés, d'un administrateur provisoire d'une association l'investit de tous les pouvoirs d'administration et de gestion de l'association aux lieu et place des dirigeants statutaires, qui en sont dessaisis. Dès lors, un salarié ne peut ni invoquer les attributions du conseil d'administration en matière d'emploi ni se prévaloir des attributions qui lui étaient conférées par les statuts en sa qualité de directeur salarié subordonné au conseil d'administration pour soutenir que son licenciement prononcé par l'administrateur provisoire serait nul.

9179

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.468

Cour de cassation

par lettre du 11 août 1992, le président de l'ARDT informait M. X... que la date du 31 août 1992 avait été convenue avec le CEA pour réintégration effective au sein de cet organisme ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juin 1998, statuant sur renvoi de cassation du 9 juillet 1997), d'avoir décidé qu'est constitutive de la notification de la rupture du contrat de travail la lettre du président de l'ARDT du 19 juin 1992, alors, selon le moyen : 1 / qu'en constatant que c'était la note de service qui énonçait que M. X... n'était plus chargé de ses fonctions de directeur, la cour d'appel ne pouvait,

9180

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.631

Cour de cassation

par lettre du 24 février 1995 pour "abandon de poste depuis le 1er décembre 1994" ; que, contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 1998 d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer différentes sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si M. X... avait soutenu ne pas avoir abandonné son poste sans motif déclaré, il ne ressort ni de ses conclusions, ni de l'arrêt attaqué qu'il aurait prétendu avoir effectivement travaillé pendant la période susvisée, soutenant au contraire avoir demandé à "reprendre" son travail et sa "réintégration" ;

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