Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée12 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
9181

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.130

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en qualité de cadre, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre 1982 au 28 septembre 1985 ; que les 24 septembre et 7 octobre 1985, il a fait l'objet de deux visites de reprise à l'issue desquelles le médecin du travail l'a déclaré inapte à occuper des fonctions de cadre, en indiquant cependant que l'intéressé devait être revu dans deux mois ; que le salarié, après rejet par la Caisse, le 27 juin 1997, de sa candidature à un poste de cadre devenu vacant, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à le réintégrer dans ce poste ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Bordeaux, 30 septembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, par le moyen…

9182

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.087

Cour de cassation

; qu'il s'est abstenu de justifier auprès de son employeur d'une prolongation de son arrêt de travail au-delà du 4 septembre 1990 ; que l'employeur a, le 1er octobre 1990, licencié le salarié ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour nullité du licenciement intervenu en violation de l'article L.

9183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.666

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en qualité de cadre, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre 1982 au 28 septembre 1985 ; que les 24 septembre et 7 octobre 1985, il a fait l'objet de deux visites de reprise à l'issue desquelles le médecin du Travail l'a déclaré inapte à occuper des fonctions de cadre, en indiquant cependant que l'intéressé devait être revu dans deux mois ; que le salarié, après rejet par la Caisse, le 1er décembre 1997, de sa candidature à un poste de cadre devenu vacant, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à le réintégrer dans ce poste ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Bordeaux, 18 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, par le…

9184

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.612

Cour de cassation

L'article 523 de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France prévoit que lorsque la perte de licence pour inaptitude physique définitive intervient après 50 ans, âge d'ouverture du droit à la retraite, elle entraîne la rupture du contrat de travail, sans aucune distinction selon l'origine de l'inaptitude ; la mise à la retraite d'un salarié opérée dans ces conditions, conformément au statut du personnel d'Air France, dérogatoire au droit commun, remplit l'intéressé de ses droits.

9185

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.036

Cour de cassation

La visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du Travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

9187

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-42.140

Cour de cassation

l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Landes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

9188

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-21.483

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de discipline sur le fondement de l'article 23 de la convention collective du Crédit mutuel maritime du 3 juin 1988 ; que cette instance ayant déclaré le recours irrecevable comme tardif l'intéressée a alors saisi la Commission nationale paritaire, qui a rendu un avis le 13 décembre 1996 ; que l'employeur ayant mis à exécution la sanction, Mme X... a sollicité sa réintégration devant le juge des référés ; Attendu que la Fédération française de syndicat CFDT banques et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'intéressée de sa demande de réintégration dans ses fonctions et dans ses droits de responsable d'agence suite à la rétrogradation dont elle avait fait l'objet le 26 août 1996 ; alors, selon le

9189

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-46.133

Cour de cassation

par lettre du 29 août 1978, en invoquant la nécessité de le remplacer ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de complément de salaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que les juges du fond étaient saisis d'une action en exécution d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en sa qualité d'employeur et au profit de ses salariés par la société Roux, auprès du Groupe Drouot, d'autre part, que ce contrat garantissait un complément de rémunération en cas de maladie sur la base d'une rémunération mensuelle à hauteur de 50 % de la tranche A ;

9190

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.019

Cour de cassation

L'annulation d'une candidature à une fonction représentative du personnel n'a pas d'effet sur le statut protecteur, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé. Il en résulte que le licenciement intervenu sans autorisation administrative avant la décision d'annulation de la candidature, est prononcé en violation du statut protecteur et que le salarié a droit, outre la réparation du préjudice consécutif à celui-ci, à la réparation du préjudice né du licenciement nul.

9191

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-43.715

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 123-5, alinéa 1er du Code du travail que le licenciement est nul s'il intervient à la suite d'une action en justice engagée par le salarié sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qu'il est jugé qu'il ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.

9192

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.185

Cour de cassation

Atendu que M. X... a été licencié par la société Codica le 22 janvier 1993 ; qu'invoquant sa qualité de conseiller prud'homme et la circonstance que ce mandat courait pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1993, il a soutenu que, faute d'avoir été autorisé par l'inspecteur du Travail, son licenciement était nul ; Attendu que, pour écarter la nullité du licenciement et débouter le salarié des demandes qu'il trouvait à ce titre, la cour d'appel énonce que le nouveau dirigeant de la société ignorait l'existance du mandat, que le salarié s'était bien gardé de l'en informer et qu'aucun élément objectif de nature à remettre en cause la méconnaissance du salarié, n'est versé aux débats par ce dernier ; Attendu, cependant, que les résultats des élections prud'homales étant opposables à tous et la liste…

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